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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02337 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENX6
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardeche, substitué par Me Olivier MARTEL
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant 3T chemin de Fontenouille – 07400 LE TEIL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Pauline Caron, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2023, la Sa CA Consumer France a consenti à monsieur [N] [P] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 10000 euros n° 42221263629, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la Sa CA Consumer France a fait assigner monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
condamner monsieur [N] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 10430,48 euros, avec intérêts au taux de 6,644 %% l’an à compter du 30 juillet 2025,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, la Sa CA Consumer France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit.
Cité à l’étude du commissaire de justice, monsieur [N] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Sa CA Consumer France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la Sa CA Consumer France a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à l’article 5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que monsieur [N] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à monsieur [N] [P] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir,
La Sa CA Consumer France justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 16 juillet 2024 à l’adresse indiquée par monsieur [N] [P] dans le contrat, laquelle est revenue « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Cette mention n’étant pas suffisante à exclure le respect par la Sa CA Consumer France de délivrer une mise en demeure à la dernière adresse connue , alors qu’il appartenait à monsieur [N] [P] d’informer le prêteur de son changement de résidence.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme aquise la déchéance du terme prononcée par monsieur [N] [P] le 12 août 2024.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L 312-75 du même code avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la Sa CA Consumer France ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement au renouvellement du crédit en 2024 , et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Il ne démontre pas davantage la délivrance en application de l’article L312-65 du code de la consommation de la délivrance 3 mois avant l’échéance de l’information des conditions de reconduction du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la Sa CA Consumer France est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 10000 €
moins les versements réalisés : 662,50 €
antérieurement à la déchéance du terme : 662,50 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 9337,50 euros.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,644%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [N] [P] à payer à la Sa CA Consumer France la somme de 9337,50 euros sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner monsieur [N] [P] à payer à la Sa CA Consumer France la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la Sa CA Consumer France la somme de 9337,50 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n° 42221263629 conclu le 4 novembre 2023 ;
— REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer à la Sa CA Consumer France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [N] [P] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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