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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2][Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3] à Marseille, a fait citer M. [X] [I], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
5 534,84 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 outre intérêts,
2 000 € à titre de dommages et intérêts
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les débats ont été rouverts par décision avant dire droit du 14 février 2025 afin que la qualité de copropriétaire du défendeur soit justifiée.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 7] a réitéré ses demandes.
M. [X] [I], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 Avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé de propriété au nom de M. [X] [I], le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 3 avril 2024, une lettre de mise en demeure du 4 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte établissant que M. [X] [I] reste devoir 3 311, 42 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2024 et 1 692,32 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [X] [I] seront fixés à la somme de 135,10 € montant du commandement de payer ;
Attendu que M. [X] [I] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [X] [I] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 7], 3 311, 42 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2024, 1 692,32 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2025 et 135, 10 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [X] [I] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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