Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 avr. 2025, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00102 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2JG – parquet 21315000005 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à ROUBAIX (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007485 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’une part,
DÉFENDERESSE
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 4] 1982 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Godelive TIABOU TIOMELA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [N] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 28 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 8 novembre 2021, commis des violences volontaires aggravées par deux circonstances n''ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M [Z] [T]
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [Z] [T] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré la condamnée responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 7 avril 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 7] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [Z] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Mme [U] [N] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :10106,75 € au titre de la perte de gains professionnels actuels1572,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 € au titre des souffrances endurées2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire1000 € au titre du préjudice esthétique définitif3160 € au titre du déficit fonctionnel permanentordonner un complément d’expertise et subsidiairement condamner Mme [U] [N] au règlement d’une somme de 70000€ au titre de l’incidence professionnellela condamner au règlement d’une provision de 3634 € au titre de la perte de gains professionnels futurs selon décompte arrêté le 18 mars 2024Condamner Mme [U] [N] à payer à M [Z] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Il fait valoir les conclusions de l’expertise ; en revanche s’agissant de la perte de gain professionnels futurs, il est en désaccord avec les conclusions de l’expert. Il estime au contraire que le préjudice existe en ce que son médecin traitant lui a prescrit un nouvel arrêt de travail et l’oriente vers le médecin du travail afin d’envisager une inaptitude. Il considère que l’expert a mal évalué la situation et que ce nouvel arrêt de travail, en lien avec les faits, remet en cause la date de consolidation et les conclusions de l’expert s’agissant du préjudice de perte de gains professionnels et incidence professionnelle. Il excipe qu’un complément d’expertise peut être ordonné d’office par le juge et qu’à défaut il considère subir un préjudice provisionnel de 3634 € au titre de la perte de gains professionnelle futurs et 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’il va devoir opérer une reconversion professionnelle à 43 ans.
Par conclusions déposées à l’audience Mme [U] [N] , représentée par son conseil, sollicite de voir :
« – Réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et la fixer au maximum à la somme de 3510,88 €
Réduire à de plus justes proportions la demande de M [Z] [T] au titre des souffrances endurées et la fixer à la somme de 500 €
Réduire à de plus justes proportions la demande de M [Z] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire et la fixer à la somme de 1403,75 €
À titre principal débouter M [Z] [T] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions cette demande en la fixant à la 200€
Débouter M [Z] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Débouter M [Z] [T] de sa demande d’incidence professionnelle
Réduire à de plus justes proportions la demande de M [Z] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent et la fixer à 500 €
À titre principal débouter M [Z] [T] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent et à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions cette demande en la fixant à 300€
Réduire à de plus justes proportions la demande de M [Z] [T] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Juger que M [Z] [T] supportera les frais d’expertise. »
Elle fait valoir que l’expert a retenu une date de consolidation correcte correspondant à la dernière consultation de chirurgie orthopédique et l’absence de soin et de suivi postérieur. Elle estime que le calcul de M [Z] [T] s’agissant de la perte de gains professionnels actuels est erroné en ce que M [Z] [T] ne justifie pas d’arrêt de travail professionnel entre le 30 janvier 2022 et le 27 février 2022, ni entre le 4 mars 2023 et le 4 avril 2023, et que son salaire mensuel moyen est de 1180 € déduction faire de la somme relative aux repas. Elle demande de réduire les postes de préjudices notamment celui de souffrances endurées rappelant qu’il s’agit d’un contexte de violence réciproque.
S’agissant du poste d’incidence professionnelle, elle souligne que M [Z] [T] a précisé avoir refusé d’entamer toute démarche aux fins de faire reconnaître la pénibilité de ses fonctions, qu’il a repris son activité professionnelle le 1er novembre 2022 sans aucun aménagement de poste et rappelle les conclusions de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025 prorogé au 10 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [Z] [T]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, M [Z] [T] justifie avoir mis en cause la CPAM du Hainaut par acte d’huissier le 10 décembre 2024.
Mme [U] [N] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur M [Z] [T] notamment en lui portant un coup de couteau au bras dans le cadre d’un contexte de violences réciproques.
M [Z] [T], âgé de 40 ans au moment des faits survenus le 8 novembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie du coude droit avec section partielle d’un rameau moteur du nerf radial ayant nécessité une intervention chirurgicale d’exploration et de suture le 9 novembre 2021.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Consolidation : 4 avril 2023
Préjudices temporaires :
souffrances endurées : 2,5/7préjudice esthétique temporaire : 1/7déficit fonctionnel temporaire : – total 100% du 8 au 9 novembre 2021
— classe II 25% du 10 au 30 novembre 2021
— classe I 10% du 1er décembre 2021 au 4 avril 2023
perte de gains professionnels actuel :arrêts de travail professionnels jusqu’à la date de consolidation frais divers : absentsPréjudices permanents :
déficit fonctionnel permanent : 2%préjudice esthétique permanent : 0,5/7Préjudice extrapatrimoniaux évolutifs : absence. »
Concernant la date de consolidation, l’expert rappelle à juste titre qu’elle correspond à la date à laquelle les lésions prennent un caractère permanent et ne sont plus susceptible d’évolution.
En l’espèce, il relève que M [Z] [T] ne bénéficie plus qu’aucun soin particulier en rapport avec le traumatisme, que le suivi spécialisé a été arrêté le 4 avril 2023, date de la dernière consultation et que l’activité professionnelle a été reprise sans aménagement de poste le 1er novembre 2022.
M [Z] [T] n’a formulé aucun dire et n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause ces éléments.
La date de consolidation proposée par l’expert sera en conséquence retenue.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 8 novembre 2021 au 4 avril 2023.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais les frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité ni davantage les primes ou compensation liés à des contraintes qu’elle n’a pas subies.
L’expert retient que les arrêts de travail professionnels sont imputables aux faits dont Mme [U] [N] doit répondre, jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paye produits de juin à septembre 2021, que M [Z] [T] percevait au moment des faits un salaire net mensuel imposable moyen de l’ordre de 1271 € et non pas 1600 € net, les frais de repas venant compenser des contraintes qu’il n’a pas subi et ne faisant pas partie du salaire. Soit un revenu journalier moyen de 41,67 € (1271/30,5)
M [Z] [T] a été en arrêt professionnel imputables aux faits du 10 novembre 2021 au 3 octobre 2022, puis du 31 janvier 2023 au 2 février 2023 et enfin du 23 février 2023 au 3 mars 2023. Sur cette période de 371 jours, il a touché 9625,34 € au titre des indemnités journalières (9312,14+313,20€), alors qu’il aurait du toucher 15460,36 € (41,67x371).
La perte de gains professionnelle s’établit en conséquence à la somme de 5835 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M [Z] [T] soutient qu’il subit un préjudice à ce titre faisant valoir qu’il s’est vu prescrire un nouvel arrêt professionnel à compter du 9 juin 2023 que son médecin impute aux séquelles de l’agression.
Il produit au soutien de sa prétention des arrêts de travail du 23 mai 2023 au 9 juin 2023, prolongés jusqu’au 20 septembre 2023, puis jusqu’au 17 juillet 2023, 17 aout 2023, 18 septembre 2023, 18 octobre 2023, 18 novembre 2023, 18 décembre 2023, 18 janvier 2024, 18 février 2024 et 18 mars 2024, ainsi qu’un certificat médical daté du 2 octobre 2023, établit par son médecin traitant qui indique que M [Z] [T] « éprouve une réelle difficulté à exercer son activité professionnelle actuelle, à cause de séquelles engendrées par son agression » et l’oriente vers le médecin du travail pour « je pense une inaptitude à son poste de travail.
L’expert judiciaire retient qu’un « éventuel arrêt de travail professionnel après le 4 avril 2023 ne serait pas en lien direct et certain avec le traumatisme initial » et s’agissant de la perte de gain professionnels futurs que « M [Z] [T] a indiqué avoir pu reprendre son activité professionnelle depuis plusieurs mois, sans aménagement particulier des horaires ou du poste de travail, et sans diminution ou perte de salaire. Il n’y a donc pas de perde professionnelle futurs ».
M [Z] [T] conteste les conclusions de l’expert sur ce point, estimant que ce dernier a conclu hâtivement sans pourvoir prendre en compte les arrêts de travail ultérieurs et l’orientation vers une inaptitude en raison des séquelles.
Sur ce, il y a lieu de relever les constations médicales de l’expert ayant examiné M [Z] [T], lequel indique en son rapport : M [Z] [T] « se plaint d’une fatigabilité à l’effort, survenant souvent en fin de journée, après le port de charges lourdes, et se manifestant par une sensation de lourdeur, de pesanteur et de douleur diffuse du coude et de l’avant-bras droit. (…) L’examen médico-légal relève une lésion cicatricielle blanchâtre. Il n’y a pas d’autres stigmates cutanés contusionnels du corps en rapport avec le fait générateur. Sur le plan moteur, la mobilisation des membres supérieurs apparaît normale et symétrique. La flexion active du coude droit est normale, mesurée à 140°. L’extension du coude droit est également complète, indolore et non limitée. La flexion active du poignet droit sur l’avant-bras est de 65°. L’extension active du poignet sur l’avant-bras est de 60°. La pronation est de 90°, la supination est mesurée à 80°. L’extension active des cinq doigts de la main droite apparaît possible, normale et indolore, sans limitation des amplitudes articulaires. Le testing moteur relève une discrète asymétrie de force aux dépens de la main droite, cotée à 4 sur 5. La circonférence du poignet droit est mesurée à 18,5 cm à droite contre 18 cm à gauche. »
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent qu’il chiffre à 2% en raison de la persistance de cette discrète asymétrie de force motrice lors de l’extension des doigts de la main droite et de la fatigabilité du coude et de l’avant-bras droit à l’effort, en particulier en fin de journée de travail, lors du port de charges lourdes, alléguée par M [Z] [T]. À cela s’ajoute la date de consolidation fixée au 4 avril 2023 en raison de l’absence totale de suivi postérieur et une récupération totale des fonctions du membre supérieur droit.
Il en résulte que médicalement aucun élément objectif ne postule à l’existence d’une incapacité permanente empêchant M [Z] [T] d’exercer son activité professionnelle de chauffeur livreur. Ce qui est par ailleurs confirmé par le fait que M [Z] [T] a repris son activité professionnelle sans aucun suivi ou soin pendant plus de 7 mois et sans aménagement de poste du 4 octobre 2022 au 30 janvier 2023 et entre le 3 février 2023 et le 22 février 2023 et du 4 mars 2023 au 22 mai 2023.
Le simple fait que M [Z] [T] ait été médicalement en arrêt prescrit par son médecin traitant, n’est pas de nature à contredire tant les constations médicales de l’expert que les éléments objectifs sus-indiqués. Il ne produit aucune pièce médicale attestant d’une séquelle médicalement constatée qui n’aurait pas été prise en compte par l’expert, étant précisé que ce dernier a retenu la fatigabilité à l’effort. Il ne démontre pas davantage la reprise d’un suivi ou d’investigations médicales de nature à postuler la nécessité d’une nouvelle expertise en raison d’une aggravation de son état. Au temps de l’expertise, M [Z] [T] n’était pas en arrêt maladie et aucune démarche particulière n’était envisagée relativement à sa situation professionnelle.
En conséquence, M [Z] [T] sera débouté de sa demande.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, l’expert indique que M [Z] [T] ne présente aucune altération de ses facultés physiques ou cognitives qui soit de nature à le dévaloriser sur le marché du travail et en conclut à l’absence d’incidence professionnelle.
Ainsi qu’il a été démontré précédemment le simple fait pour un médecin traitant d’avoir prescrit des arrêts de travail postérieurement à l’expertise n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise en l’absence de tout autre élément médical nouveau ou de toute modification de sa situation professionnelle.
En conséquence, M [Z] [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :
total 100% du 8 au 9 novembre 2021 en raison de l’hospitalisation en service de chirurgie orthopédiquede classe II 25% du 10 au 30 novembre 2021 en raison de l’impotence fonctionnelle initiale du membre supérieur droit avec nécessité de soins locaux de plaieclasse I 10% du 1er décembre 2021 au 4 avril 2023 en raison de la persistance d’un déficit initial d’extension des doigts de la main droite chez une victime droitière avec poursuite d’un suivi et récupération totale.
Il convient d’allouer à M [Z] [T] la somme de 1572,20 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « d’une plaie profonde située en regard du coude droit à l’origine d’une section partielle du rameau moteur du nerf radia, à l’origine d’un déficit d’extension des cinq doigts de la main droite qui s’est progressivement résorbé à la rééducation. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en raison de la plaie du coude recouverte d’un pansement visible pour un observateur mais située sur le coude droit zone habituellement couverte par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 300 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, compte tenu de la discrète asymétrie de force motrice lors de l’extension des doigts de la main droite chiffré à 4 sur 5 par le spécialiste orthopédiste et de la fatigabilité du coude et de l’avant-bras droit à l’effort lors du port de charge lourde, sans toutefois de limitation des amplitudes articulaires à la mobilisation active comme passive de la main droite.
Mme [U] [N] était âgée de 42 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1580 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 3160 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice blanchâtre rosâtre de bonne qualité présente sur la face externe du coude droit, sur une zone habituellement couverte par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 800 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [Z] [T] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° PGPA
TOTAL PP
5835,00
5835,00
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
1572,20
5000,00
3160,00
1100,00
10832,20
TOTAL
11 667,20 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Mme [U] [N] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Mme [U] [N] sera condamné à payer à M [Z] [T] une somme de 2000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de Mme [U] [N] et M [Z] [T]
par ordonnance contradictoire à signifier de la CPAM du Hainaut
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par M [Z] [T] en raison des faits commis le 8 novembre 2021 par Mme [U] [N] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° PGPA
TOTAL PP
5835,00
5835,00
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
1572,20
5000,00
3160,00
1100,00
10832,20
TOTAL
11 667,20 €
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à M [Z] [T] une indemnité de DIX MILLE SIX CENTS SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (10667,20€) déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M [Z] [T] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à M [Z] [T] DEUX MILLE EUROS (2000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Législation ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Associations
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Garantie ·
- Emprisonnement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Département ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement ·
- Partie ·
- Air ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Côte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant
- Cible ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.