Tribunal Judiciaire de Toulon, Referes, 24 octobre 2025, n° 25/02162
TJ Toulon 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres et de troubles

    La cour a jugé que la demande de travaux sous astreinte était prématurée, car l'expertise ordonnée doit d'abord déterminer les responsabilités et le montant des travaux nécessaires.

  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des désordres et les travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Justification insuffisante pour la demande provisionnelle

    La cour a jugé que la demande provisionnelle n'était pas justifiée par des éléments probants suffisants.

Résumé par Doctrine IA

La SAS ADAM a demandé la condamnation de la SARL COTE SOLEIL à réaliser des travaux pour cesser des infiltrations d'eau, ainsi qu'une expertise et une provision financière. Les consorts [E] et la société LCDP RENOV étaient également impliqués dans la procédure.

La juridiction a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer l'origine et les causes des désordres, ainsi que les travaux nécessaires et leur coût. Les demandes de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et de condamnation provisionnelle ont été rejetées comme prématurées.

Les dépens de l'instance ont été laissés à la charge de la SAS ADAM, et aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été prononcée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/02162
Numéro(s) : 25/02162
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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