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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADAM c/ Société LCDP RENOV, S.A.R.L. COTE SOLEIL |
Texte intégral
N° RG 25/02162 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO57
Minute n° 25/1035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02162 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO57
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [U] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. ADAM, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 837 778 935 dont le siège social est sis 1 Place Clémenceau – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L. COTE SOLEIL
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 441 046 023, dont le siège social est sis La Table du Marché, 2 Place de la République – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Société LCDP RENOV,
dont le siège social est sis 1026 route de Valcros – 83390 CUERS
Non comparante – non représentée
Monsieur [Z] [J] [E]
né le 21 Juin 1955 à TOULON (83000), demeurant 156 rue du Maravenne – 83250 LA LONDE LES MAURES
Rep/assistant : Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Thierry FRADET – 0274
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Alexis KIEFFER – 1012
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1961 à TOULON (83000), demeurant 2 place de la République – 83400 HYERE, assisté par Monsieur [P] [A], es-qualité de curateur
Rep/assistant : Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [A], en qualité de curateur de Monsieur [K] [E] demeurant 6 Rue de la République – 83210 SOLLIES PON, agissant es qualité en vertu d’unr ordonnance du 25 juillet 2022
Rep/assistant : Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 1er août 2025 déposée par la SAS ADAM compte-tenu des multiples infiltrations d’eau accusées par cette dernière.
Vu l’ordonnance en date du 6 août 2025 autorisant la société ADAM à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 19 août 2025.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 11 et 12 août 2025 délivrées par la société ADAM à la SARL COTE SOLEIL, à Monsieur [Z] [E], à Monsieur [K] [E] et à Monsieur [P] [A].
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/02162.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 10 septembre 2025 délivrée par la société COTE SOLEIL à la SAS LCDP RENOV.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/02318.
A l’audience du 3 octobre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 25/02318 et 25/02162 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société ADAM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de la société COTE SOLEIL à faire réaliser les travaux afin de faire cesser le trouble sous astreinte, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation de la société COTE SOLEIL à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, outre sa condamnation à la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [Z] [E], Monsieur [K] [E] et Monsieur [P] [A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils s’opposent aux demandes formulées à leur encontre ainsi qu’à la demande de mesure d’expertise. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société ADAM à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société COTE SOLEIL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/02318 et 25/02162, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LCDP RENOV n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société LCDP RENOV, il convient de statuer sur les demandes la société ADAM et de la société COTE SOLEIL, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, la jonction ayant été prononcée à l’audience du 3 octobre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction sollicité par la société COTE SOLEIL.
Surabondamment, les consorts [E] étant propriétaires des murs et bailleurs des établissements gérés par la société ADAM et COTE SOLEIL, et ce malgré leur attitude diligente, il est opportun que ces derniers soient dans la cause afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt et un lien avec les désordres accusés, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Il est constant que l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société ADAM et de la société COTE SOLEIL tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises aux consorts [E]-[A] et à la société LCDP RENOV qui est devenue sans objet.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constats de commissaires de justice en date des 6 mai, 29, 30 juillet et 24 septembre 2025 dressés par Me [T] [V] et Me [C] [S] et le rapport d’intervention de la société d’assainissement méditerranéenne du 29 avril 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à des infiltrations d’eau, du ruissellement et de l’écoulement d’eau du plafond, ainsi que l’effondrement partiel du plafond.
La multiplicité des infiltrations et dégâts des eaux existants encore à ce jour, la mise en demeure adressée le 13 juin 2025 par la société COTE SOLEIL restée vaine et l’arrêté du 30 juillet 2025 rendu par le maire de la ville d’Hyères interdisant temporairement de pénétrer au sein de l’établissement ADAM attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la société ADAM justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet, en prenant en compte les observations formulées par la société COTE SOLEIL de ce chef.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation de la société LCDP RENOV à relever et garantir la société COTE SOLEIL.
Surabondamment, bien que le trouble manifestement illicite mérite attention et apparaît plausible à ce stade de la procédure, la condamnation de la société COTE SOLEIL à réaliser des travaux sous astreinte pour mettre un terme aux désordres semble prématurée puisque l’expertise ordonnée étant précisément destinée à déterminer et évaluer le montant des travaux restant à effectuer, faute d’élément probant versé aux débats à ce stade de la procédure par la société ADAM permettant d’attester avec précision les responsabilités en cause, et de chiffrer précisément le montant exact et nécessaire des travaux permettant de mettre fin aux désordres.
En outre, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle à hauteur de 5 000 euros sollicitée par la société ADAM ne correspond pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, puisque le seul justificatif comptable transmis aux débats est insuffisant afin d’admettre un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la société ADAM, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [G]
110 chemin de la Guérinière
83 000 – Toulon
brunofornier@me.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis place Georges Clemenceau, à Hyères, en précisant que l’expert visitera chaque partie privative si cela lui paraît opportun au sein de l’immeuble sis 2 place de la République à Hyères,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 6 mai, 29, 30 juillet et 24 septembre 2025 et dans le rapport d’intervention de la société d’assainissement méditerranéenne en date du 29 avril 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, compte-tenu de la particularité de la présente expertise,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS ADAM (RCS de Toulon n° 837 778 935) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SAS ADAM (RCS de Toulon n° 837 778 935) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte de la SARL COTE SOLEIL formulée par la SAS ADAM,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation provisionnelle de la SARL COTE SOLEIL formulée par la SAS ADAM,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ADAM (RCS de Toulon n° 837 778 935).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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