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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 3 févr. 2026, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHH4
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [X] [L]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Rachel KESSLER, avocate au barreau de MULHOUSE
Madame [W] [C] épouse [L]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 3] (TOGO)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rachel KESSLER, avocate au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SHEYMA
dont le siège social est sis [Adresse 6] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 juillet 2019, la SCI SHEYMA a donné à bail à Madame [W] [C] épouse [L] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Par assignation du 14 avril 2023, Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [X] [L] (les consorts [L]) ont attrait la SCI SHEYMA en référé-expertise devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise dans le but de faire constater des désordres affectant selon eux les lieux loués.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a rouvert les débats et invité les consorts [L] à produire des pièces complémentaires.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné Monsieur [P] [T], expert judiciaire, avec mission de :
Prendre connaissance de toutes pièces du dossier ou communiquées par les parties, entendre celles-ci, se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,Etablir l’étendue des désordres, En déterminer et en situer l’origine exacte et la ou les causes, Chiffrer le coût des réparations et préciser les travaux nécessaires pour y remédier, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, et évaluer tous autres préjudices.
Dans cette ordonnance, le juge indique qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance pourra se poursuivre à l’initiative des parties en sollicitant la remise au rôle après le dépôt du rapport.
Le rapport de l’expert désigné a été réceptionné au greffe du tribunal le 18 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, les consorts [L] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Les consorts [L] ont demandé au juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés de renvoyer l’affaire au fond au visa de l’article 837 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
Les consorts [L]
Les consorts [L] se sont référé oralement à leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de :
— Condamner la SCI SHEYMA à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Les autoriser à consigner le montant des loyers et charges à la Caisse des dépôts à compter du jugement à intervenir et jusqu’à réalisation complète des travaux préconisés par l’expert,
— Condamner la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 241,05 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges au titre de l’année 2022,
— Condamner la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 1 080 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges,
— Condamner la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 2 419 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de référé-expertise,
— Condamner la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 3 019 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure au fond,
— Condamner la SCI SHEYMA aux dépens, en ce compris la somme de 1 000 € payée à titre de consignation des frais d’expertise,
La SCI SHEYMA
La SCI SHEYMA demande au juge d’écarter des débats le rapport d’expertise produit par la partie demanderesse et de déclarer ce rapport d’expertise nul et non opposable à son égard. Elle demande au juge de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SHEYMA fait valoir, au visa de l’article 276 du Code de procédure civile, que le rapport rendu par l’expert judiciaire désigné n’est pas contradictoire en ce que les opérations d’expertise se sont déroulées en l’absence de la SCI SHEYMA et en ce que l’expert n’a pas fait de pré-rapport et n’a pas permis aux parties de présenter leurs observations.
A l’audience, la SCI SHEYMA a indiqué qu’aucune passerelle n’était possible, qu’il y aurait dû y avoir non pas une reprise d’instance mais une nouvelle assignation pour statuer au fond.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire sur la saisine de la juridiction
En application de l’article 837 du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, par assignation du 14 avril 2023, Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont attrait la SCI SHEYMA en référé-expertise devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise dans le but d’établir des désordres affectant les lieux loués.
Il en résulte que la SCI SCHEYMA a bien été attrait devant le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés.
Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023, le juge a prononcé un sursis à statuer et a indiqué que l’instance pourrait se poursuivre à l’initiative des parties. Il en résulte que ni cette ordonnance ni le dépôt du rapport d’expertise n’ont mis fin à l’instance, qui s’est régulièrement poursuivie, sans qu’aucune nouvelle assignation ne soit nécessaire.
A l’audience du 18 septembre 2025, les consorts [L] ont demandé au juge des contentieux de la protection, toujours saisi en qualité de juge des référés, de changer le cadre de l’instance en application de l’article 837 du Code de procédure civile. Ils ont alors justifié leur demande en faisant état de l’urgence de la situation, en indiquant notamment que dans leur logement, des morceaux de plafond pouvaient chuter, ce alors même que Madame [L] est gardienne agréée de jeunes enfants.
Il en résulte que la condition d’urgence requise par l’article susvisé était remplie.
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025 afin de laisser un temps suffisant à la partie défenderesse pour répliquer.
A l’audience du 13 novembre 2025, la partie défenderesse s’est référée à ses conclusions du 18 septembre 2025.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection peut régulièrement statuer par jugement au fond.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné Monsieur [P] [T] en tant qu’expert.
Monsieur [P] [T] a rendu son rapport d’expertise le 18 mars 2024. Dans ce rapport, il détaille les diligences accomplies afin de réaliser la mission d’expertise qui lui a été confiée. Il indique notamment avoir procédé à la convocation des parties par LRAR. Il a joint la photocopie de l’avis de présentation d’une lettre recommandée à la SCI SHEYMA le 6 février 2024 à l’adresse de celle-ci, la convocation étant revenue portant la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
En tout état de cause, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ont été soumises à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal considère que le rapport d’expertise de Monsieur [T] est opposable à la SCI SHEYMA.
La SCI SHEYMA sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise produit par la partie demanderesse et de déclarer ce rapport d’expertise nul et non opposable à son égard.
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, notamment, de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation. Le bailleur doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 7 de la même loi, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
*
En l’espèce, pour soutenir qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations, la SCI SHEYMA se fonde sur un courrier de la CAF daté du 17 mars 2022. Aux termes de ce courrier, la CAF indique qu’elle a procédé à un contrôle de conformité du logement litigieux avec les critères de décence et qu’à cette occasion, elle a constaté que le logement était conforme auxdits critères.
Pour autant, la conformité du logement constatée en 2022 ne fait pas obstacle à une réévaluation de la situation ultérieurement. Or, le courrier de la CAF dont se prévaut le bailleur est antérieur de 3 ans à la visite effectuée par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal.
De plus, le contrôle effectué par les services de la CAF avait pour but de se prononcer sur la décence du logement dans le but de rétablir l’allocation personnalisée au logement. Or, les obligations du bailleur ne se limitent pas à la remise au locataire d’un logement décent, il doit également entretenir les locaux et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le moyen développé par la SCI SHEYMA à cet égard est donc mal fondé.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire fait état de désordres qui affectent le logement occupé par les parties demanderesses. Certains de ces désordres, listés ci-après, devront faire l’objet d’une intervention par le bailleur, par le biais de travaux à réaliser soit lui-même, soit en mandatant une entreprise compétente.
Dans le séjour et la chambre sur rue
L’expert relève un manque de stabilité des plaques du plafond, lesquelles présentent un risque pour la sécurité des occupants en ce que des éléments du plafond pourraient se décrocher et chuter sur les personnes. Pour y remédier, l’expert préconise de procéder à la dépose de l’ensemble des plaques et de rétablir un plafond, soit par la réalisation d’un enduit au plâtre après grattage si la surface le permet, soit la mise en place d’un plafond tendu.
Selon l’expert, ce risque est dû est la mauvaise qualité du matériau choisi.
En conséquence, afin d’assurer la sécurité des occupants, la SCI SHEYMA devra procéder à la dépose de l’ensemble des plaques du plafond du séjour et de la chambre donnant sur rue et rétablir un plafond, soit par la réalisation d’un enduit au plâtre après grattage si la surface le permet, soit par la mise en place d’un plafond tendu.
Concernant l’installation électrique
L’expert relève que le nombre de prises de courant dans le séjour est insuffisant et que l’une d’entre elles est très dégradé. Il précise que la prise abimée présente une dangerosité pour les occupants.
Cependant, en application du V. « Equipements d’installations d’électricité » de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987, le remplacement des interrupteurs et prises de courant constitue une réparation locative incombant au locataire.
Par ailleurs, l’expert relève que l’installation électrique dans son ensemble n’est pas contraire au règlement sanitaire départemental.
L’article 51 dudit règlement dispose en effet que « les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100. »
Il s’ensuit que l’obligation bailleur de se conformer aux normes NF C 14-100 et C 15-100 ne s’applique qu’en cas de modification des circuits d’alimentation existant, de sorte qu’au cas d’espèce, bien que l’expert préconise en opportunité une mise en conformité, le bailleur n’a pas d’obligation légale ou réglementaire de le faire.
Concernant la rupture du cordon de manœuvre du volet roulant
L’expert a constaté la rupture du cordon de manœuvre d’un volet roulant situé dans une chambre et en attribue la cause à l’ancienneté du dispositif. Ce désordre empêche l’utilisation normale des lieux.
La réparation d’un dispositif de volet roulant ne constitue pas une réparation locative incombant au locataire au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En conséquence, la SCI SHEYMA devra procéder à la réparation du dispositif de volet roulant situé dans la chambre donnant sur cour en remplaçant le cordon de manœuvre défectueux.
Dans la chambre sur cour
L’expert a constaté des fissures et boursoufflures au plafond. Il en attribue l’origine à l’ancienneté du support de l’enduit projeté. Il estime que celles-ci peuvent s’avérer dangereuses pour les occupants si des éléments de petite taille se détachent. Pour y remédier, l’expert préconise la dépose des zones défaillantes et l’application d’un enduit adapté si le support le permet.
En conséquence et au regard de la dangerosité relevée par l’expert, la SCI SHEYMA devra entreprendre des travaux de dépose des zones défaillantes du plafond de la chambre donnant sur cour et appliquer un enduit adapté si le support le permet.
Dans la salle de bains
Concernant la barre de rideau de douche
L’expert relève un défaut de stabilité de la barre de rideau de douche et estime que ce support doit être stabilisé pour éviter tout risque d’affaissement sur une personne.
Cette réparation ne constitue pas une réparation locative incombant au locataire au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En conséquence, au regard de la dangerosité de l’installation relevée par l’expert, la SCI SHEYMA devra procéder à la stabilisation du support de la barre de rideau de douche.
Concernant la ventilation et la présence de moisissures
L’expert relève la présence « alarmante » de moisissures dans la salle de bains, ainsi qu’en attestent les photos présentes au rapport d’expertise. Il indique que ces moisissures semblent résulter à la fois d’un défaut d’étanchéité de certaines conduites provoquant un écoulement d’eau et de l’existence d’un pont thermique important au niveau de la façade sur cour.
L’expert relève que cette présence de moisissures présente un risque pour la santé des occupants. Il préconise d’y remédier en traitant les surfaces affectées par le pont thermique et en remplaçant les installations défaillantes, sans plus de précisions quand auxdites installations défaillantes.
L’expert relève également que le système de ventilation de la salle de bains n’est pas conforme aux normes en vigueur.
L’article 40.1 du règlement sanitaire départemental prévoit en effet, s’agissant d’une salle de bains disposant d’un ouvrant donnant sur l’extérieur, que celle-ci dispose en outre d’un orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute.
En l’espèce, la salle de bains du logement litigieux dispose d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, de sorte qu’elle doit également disposer d’une évacuation d’air en partie haute. Or, l’expert relève que l’évacuation existante est inutile, en ce qu’il s’agit d’un orifice réalisé dans un caisson de volet roulant et que ce caisson est rempli de laine isolante.
En conséquence, pour remédier au problème de moisissure et se mettre en conformité avec la législation applicable, la SCI SHEYMA devra rétablir une évacuation réelle de l’air vicié en partie haute de la salle de bains, conforme au règlement sanitaire départemental, et traiter les surfaces affectées par le pont thermique.
Dans la cuisine
L’expert relève que le système de ventilation de la cuisine n’est pas conforme à la réglementation applicable en ce que, d’une part, la ventilation haute est inutile puisqu’elle est réalisée dans un caisson de volant roulant et que, d’autre part, la ventilation basse est inopérante puisqu’elle se trouve derrière un sèche-linge.
L’expert estime que la ventilation basse doit être remplacée par un dispositif approprié permettant à la gaine de circuler.
En application de l’article 40.1 du règlement sanitaire départemental « Ouvertures et ventilation », une pièce à usage de cuisine possédant une fenêtre donnant sur l’extérieur doit être équipée d’un orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute et doit posséder une amenée d’air frais en partie basse.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé l’expert, le système de ventilation de la cuisine n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 40.1 du règlement sanitaire départemental.
Pour y remédier, la SCI SHEYMA devra, d’une part, mettre en place une ventilation basse efficace dans la cuisine et, d’autre part, rétablir une évacuation réelle de l’air vicié en partie haute de la cuisine, conforme au règlement sanitaire départemental.
Concernant le tableau électrique
L’expert relève que le tableau électrique se dissocie de son support et nécessite d’être refixé.
En conséquence, la SCI SHEYMA devra procéder à la stabilisation du tableau électrique.
La SCI SHEYMA devra effectuer l’ensemble de ces travaux dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et, à défaut, elle sera condamnée, à compter de l’expiration de ce délai, à payer une astreinte de 30 € par jour de retard.
Les autres points relevés par l’expert ne nécessitent pas de réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Les consorts [L] sont en conséquence déboutés du surplus de leur demande concernant les travaux.
Sur la demande d’autorisation de consigner les loyers
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, si les consorts [L] rapportent la preuve que leur logement présente des désordres, ils n’établissent pas l’indécence de leur logement au sens de l’article 6 précité de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, les consorts [L] sont déboutés de leur demande d’autorisation de consigner les loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Au regard des désordres constatés par l’expert dans le logement des consorts [L] énumérés ci-dessus, ils ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer en condamnant la SCI SHEYMA à leur payer une somme de 1 500 €.
Sur la demande en paiement d’une somme de 241,05 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges au titre de l’année 2022
Au soutien de leur demande, les consorts [L] produisent en annexe 16 un décompte établi et signé par la SCI SHEYMA le 12 juin 2022, lequel mentionne, dans la ligne relative au mois de juin 2022, " remboursement trop payé charges 241,05 € ".
Ce document ne permet pas d’établir la preuve que les consorts [L] ont payé cette somme.
En conséquence, les consorts [L] sont déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 241,05 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges au titre de l’année 2022.
Sur la demande en paiement d’une somme de 1 080 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges
Au soutien de leur demande, les consorts [L] produisent un document non signé dont ils indiquent qu’ils émanent du bailleur. Ils estiment que ce document établit la preuve de ce que le bailleur leur facture une somme mensuelle de 30 € qui n’est pas due.
Cependant, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de s’être acquittée de cette somme.
En conséquence, les consorts [L] sont déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 1 080 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI SHEYMA étant la partie perdante à la présente instance, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI SHEYMA sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI SHEYMA à payer aux consorts [L] une somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la SCI SHEYMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SHEYMA de ses demandes tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise produit par la partie demanderesse et de déclarer ce rapport d’expertise nul et non opposable à son égard,
CONDAMNE la SCI SHEYMA à réaliser les travaux suivants soit elle-même, soit en mandatant une entreprise compétente :
— Procéder à la dépose de l’ensemble des plaques du plafond du séjour et de la chambre donnant sur rue et rétablir un plafond, soit par la réalisation d’un enduit au plâtre après grattage si la surface le permet, soit par la mise en place d’un plafond tendu,
— Procéder à la réparation du dispositif de volet roulant situé dans la chambre donnant sur cour en remplaçant le cordon de manœuvre défectueux,
— Procéder à la dépose des zones défaillantes du plafond de la chambre donnant sur cour et appliquer un enduit adapté si le support le permet,
— Dans la salle de bains, procéder à la stabilisation du support de la barre de rideau de douche,
— Rétablir une évacuation réelle de l’air vicié en partie haute de la salle de bains, conforme au règlement sanitaire départemental, et traiter les surfaces affectées par le pont thermique,
— Mettre en place une ventilation basse efficace dans la cuisine et rétablir une évacuation réelle de l’air vicié en partie haute de la cuisine, conforme au règlement sanitaire départemental,
— Procéder à la stabilisation du tableau électrique,
DIT que la SCI SHEYMA devra effectuer ces travaux dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut, elle sera condamnée, à compter de l’expiration de ce délai, à payer une astreinte de 30 € par jour de retard,
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande concernant le surplus des travaux,
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande d’autorisation de consigner les loyers,
CONDAMNE la SCI SHEYMA à payer aux consorts [L] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande en paiement d’une somme de 241,05 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges au titre de l’année 2022,
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande en paiement d’une somme de
1 080 € à titre de remboursement d’un trop-perçu de charges,
DEBOUTE la SCI SHEYMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI SHEYMA aux dépens,
CONDAMNE la SCI SHEYMA à payer aux consorts [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI SHEYMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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