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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 15h55
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par M. le PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24 avril 2026 à 08h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01343;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 15h21 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA CORREZE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [U]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, subsituant Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [U] été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW et RG 26/01343, sous le numéro RG unique N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 05 février 2026 par M. le PREFET DE LA [Localité 2] envers [P] [U] ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 avril 2026, reçue le 24 avril 2026 à 8h50, [P] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, erreur de fait,
— une erreur de fait quant à “l’invocation” d’une menace pour l’ordre public,
— une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative, “ensemble erreur d’appréciation” commise dans l’existence de garanties de représentation,
Sur le moyen tiré d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, erreur de fait,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard des garanties de représentation ; qu’aucun examen de vulnérabilité ne figure en procédure, ni aucune audition ; qu’il vit chez ses parents ; que le préfet commet une erreur de fait en retenant que son client ne justifie d’aucun hébergement pérenne ;
Attendu en l’espèce que par la décision contestée, le préfet de la [Localité 2] fait valoir que ce dernier ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce qu’il a déclaré des identités et des lieux de naissance différents, ainsi que des éléments d’état civil divergents concernant ses parents ;
qu’il y a lieu de retenir que l’intéressé, préalablement à l’édiction de la mesure, n’a présenté aucun justificatif de nature à rendre plus lisible sa propre situation ; que par cette carence, il n’a pas mis le préfet en capacité de se prononcer sur les éléments qu’il aurait ainsi pu produire ;
Attendu de plus que le préfet a ensuite fait état des 8 condamnations pénales dont il a fait l’objet du 12-08-2011 au 09-05-2022 ; qu’il s’agit là d’éléments majeurs constitutifs de la situation personnelle de l’intéressé ;
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet a fait préalablement un examen réel et suffisant de la situation de l’intéressé ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur les moyens tirés d’une erreur de fait quant à “l’invocation” d’une menace pour l’ordre public, et d’une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative, “ensemble erreur d’appréciation” commise dans l’existence de garanties de représentation,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la condamnation la plus récente remonte à 2022 et que le comportement en détention de l’intéressé n’a pas été signalé comme présentant un danger, pas davantage qu’il ne l’est au CRA ; que la menace doit être actuelle ;
qu’il dispose d’un logement stable chez ses parents, dont il disposait avant son incarcération ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné, sans même reprendre ses condamnations dans le cadre des ordonnances pénales :
— le 12-08-2011 par le TC de [Localité 4] à la peine de 6 mois SME 2 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ; que le SME a été entièrement révoqué par le juge de l’application des peines le 25-04-2014,
— le 19-04-2018 par le TC de [Localité 5] à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public, violence sur personne chargée de mission de service public,
— le 02-04-2021 par le TC de [Localité 6] à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, refus de se soumettre par conducteur aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants,
— le 11-06-2021 par le TC de [Localité 7] à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, sans assurance,
— le 25-02-2022 par le TC de [Localité 7] à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de destruction du bien d’autrui destiné à l’utilité publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive légale ;
qu’il a achevé l’exécution de sa dernière peine le 20-04-2026 ;
qu’en outre, contrairement à ce que soutient son conseil, la détention de l’intéressé a été marquée par son mauvais comportement comme l’en attestent les nombreuses décisions de retrait de réduction de peine : 15 jours le 29-07- 2022, 15 jours le 22-12-2022, 20 jours le 14-09-2023, 10 jours le 09-11-2023, 7 jours le 28-11-2024, 10 jours le 24-04-2025, 8 jours le 26-06-2025 ;
que l’ensemble de ces éléments, la multiplicité des condamnations sur plus de 10 ans, sanctionnant des passages à l’acte entre deux périodes de détention, la nature et le quantum des peines prononcées, avec notamment cette condamnation du 22-02-2022 par le TC de [Localité 7] à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, la multiplicité des retraits de réduction de peine ordonnés chaque année entre 2022 et encore récemment, le dernier étant intervenu le 26 juin 20265, lesquels attestent d’un mauvais comportement en détention, caractérisent bien un comportement de nature à constituer une menace toujours actuelle pour l’ordre public ;
que le préfet n’a dès lors commis aucune erreur de fait en retenant l’existence de ce critère lié à la menace pour l’ordre public pour motiver sa décision de placement en rétention ; que la décision de placement en rétention est parfaitement proportionnée à la menace que constitue son comportement pour l’ordre public, et ce, quelles que soient ses garanties de représentation, dont il ne justifiait d’ailleurs pas à l’édiction de la mesure placement en rétention ;
que le critère lié à l’absence de garantie suffisante de représentation est surabondant ;
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par le conseil de [P] [U];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en l’attente de la réponse des autorités marocaines précédemment sollicitées via la DGEF et relancées le 15 avril 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW et 26/01343, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [U] et la rejetons ;
En conséquence,
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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