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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80667 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TUW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CIBLE FINANCIERE
RCS de [Localité 5] 348 809 120
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0852
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 18 février et 24 octobre 2019, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF) a émis deux contraintes à l’encontre de la S.A.S. Cible Financière pour des montants respectifs de 34.065 euros et 23.920 euros, signifiées les 21 février 2019 pour la première et 29 octobre 2019 pour la seconde.
Le 22 octobre 2021, l’URSSAF a proposé à la débitrice un échéancier de paiement lui permettant de régler sa dette en trente-six mois, entre le 1er décembre 2021 et le 1er novembre 2024. La première échéance a été réglée par chèque du 24 novembre 2021.
Le 9 août 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la S.A.S. Cible Financière sur le fondement des deux contraintes pour un montant global de 42.516,94 euros.
Par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 5] saisi de la contestation du commandement de payer en a validé les effets dans la limite de 42.308,69 euros. Il a également rejeté la demande de délais de paiement présentée par la débitrice et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le 19 mars 2025, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S. Cible Financière ouverts auprès de la banque Swisslife Banque Privée pour un montant de 44.427,05 euros sur le fondement des trois titres exécutoires précités. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.632,36 euros, a été dénoncée à la débitrice le 21 mars 2025.
Par acte du 9 avril 2025 remis à personne morale, la S.A.S. Cible Financière a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Cible Financière a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes dénoncée le 21 mars 2025 ;Ordonne la mainlevée de la même saisie-attribution ;Dise que les frais de la saisie-attribution et de tous éventuels actes d’exécution postérieurs demeureront la charge de l’URSSAF ;Déboute l’URSSAF de ses demandes en paiement ;Condamne l’URSSAF au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse prétend à la prescription de l’action en recouvrement des contraintes, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Elle conteste que le paiement effectué par ses soins en novembre 2021 aurait interrompu ce délai. Elle ajoute que le jugement du 8 janvier 2025 ne retenant pas le moyen tiré de la prescription peut être remis en cause. Elle poursuit ensuite l’annulation de la saisie-attribution au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, en ce que la signification des contraintes n’a pas été précédée d’une mise en demeure de payer.
Pour sa part, l’URSSAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A.S. Cible Financière de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Cible Financière au paiement de la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse conteste la prescription de son action en recouvrement, considérant que le paiement intervenu en novembre 2021 puis le commandement de payer du 9 août 2024 l’a interrompue par application des articles 2240 et 2244 du code civil. Elle relève que le jugement du 8 janvier 2025 a déjà statué sur ce point et est irrévocable, faute d’appel interjeté à son encontre. Elle ajoute que les contraintes ont été précédées de mises en demeure mais également qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’examiner la régularité ni le bienfondé des titres exécutoires.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Cible Financière à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et l’URSSAF à formuler des observations sur cette communication. La note de la société Cible Financière est parvenue au juge le 2 juillet 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 19 mars 2025 a été dénoncée à la S.A.S. Cible Financière le 21 mars 2025. La contestation formée par assignation du 9 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La S.A.S. Cible Financière produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 9 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 14 avril 2025 et le suivi d’envoi du courrier démontant un dépôt aux services postaux le 9 avril 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Aux termes de l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Par application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, comme par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, les contraintes fondant l’essentiel des poursuites critiquées ont été signifiées les 21 février 2019 et 29 octobre 2019. L’action en recouvrement pouvait être engagée jusqu’au 21 février 2022 pour la première et jusqu’au 29 octobre 2022 pour la seconde.
L’échéancier de paiement octroyé par l’URSSAF le 22 octobre 2021 n’a pas lui-même eu d’effet interruptif de prescription, mais le paiement du 24 novembre 2021, intervenu un mois plus tard, d’un montant de 3.653 euros correspondant très exactement au montant de la première mensualité proposée et intervenu avant le 1er décembre 2022, soit dans le délai de versement prévu par l’échéancier, a été manifestement réalisé en réponse à cette proposition, et donc en paiement des contraintes invoquées. Ce règlement constitue une reconnaissance des deux dettes par la S.A.S. Cible Financière, interruptif de prescription de l’action en recouvrement des contraintes.
Le nouveau délai de prescription ouvert par ce paiement permettait des poursuites jusqu’au 24 novembre 2024. Le commandement de payer signifié à la S.A.S. Cible Financière le 9 août 2024 l’a été dans ce délai. Il a de nouveau interrompu le délai de prescription, qui est reparti pour trois ans, soit jusqu’au 9 août 2027. La saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021 l’a été dans ce délai. Aucune prescription de son action ne peut être opposée à l’URSSAF.
La créancière justifiait, au jour de la saisie contestée, d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
Sur la validité des contraintes
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée au titre de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la S.A.S. Cible Financière, en invoquant l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précité, ne critique pas l’exécution forcée des contraintes mais la validité mêmes des titres exécutoires fondant la saisie-attribution. Or, le juge de l’exécution n’étant pas le juge de l’opposition à contrainte, il lui est interdit d’examiner leur régularité comme leur bienfondé.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution sera rejetée.
La demande de mainlevée de la même mesure comme celle de mise à la charge de l’URSSAF des frais d’exécution ne sont pas motivées par d’autres moyens que ceux examinés plus haut, relatifs à la régularité de l’acte. Elles seront dès lors également rejetées.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.S. Cible Financière, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.S. Cible Financière, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France sur les comptes de la S.A.S. Cible Financière ouverts auprès de la banque Swisslife Banque Privée ;
DEBOUTE la S.A.S. Cible Financière de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Swisslife Banque Privée ;
DEBOUTE la S.A.S. Cible Financière de sa demande de mise à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France des frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. Cible Financière au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S. Cible Financière de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Cible Financière à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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