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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/155
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGMU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [E] [Z]
née le 10 Octobre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à Mme [Z] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 27 avril 2018, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Habitat (l’OPH [Localité 4] Habitat) a conclu avec Mme [E] [Z] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec effet au 27 avril 2018 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 323,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [Z] n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 7) d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « les réparations locatives » que «le locataire doit prendre à sa charge les réparations locatives définies par décret », et le règlement intérieur annexé au contrat précise également que « le locataire s’engage formellement […] 5°) à tenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien de toute nature ainsi qu’en parfait état de propreté et à les rendre tels à la fin de la location, la constatation de malpropreté caractérisée pouvant entrainer la résiliation du bail ».
L’OPH [Localité 4] Habitat demande la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [Z] en raison d’un sinistre non pris en charge par cette dernière, ainsi que pour défaut d’entretien du logement.
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance de plusieurs courriers d’avertissement et de mise en demeure.
Il apparaît, notamment, qu’une fuite d’eau est intervenue dans le logement de Mme [Z] et a été signalée à l’OPH [Localité 4] Habitat le 22 juillet 2024. Le 24 juillet 2024, Mme [Z] devait contacter une société prestataire, en l’espèce la société LOGISTA, pour résoudre le sinistre, ce qu’elle ne fera pas, et elle n’honorera pas non plus les rendez-vous ultérieurs fixés le 26 juillet 2024 et le 14 août 2024.
Le 23 août 2024, Mme [Z] se voit notifier l’obligation de déclarer le sinistre à son assurance ainsi que de contacter la société LOGISTA pour réparer le sinistre. En raison de l’absence de mobilisation de Mme [Z], un second courrier lui est adressé le 10 septembre 2024.
Mme [Z] ne s’exécutant toujours pas, un courrier d’avertissement lui a été adressé le 30 septembre 2024, et un second courrier le 12 février 2025, pour programmer des visites du logement aux fins de réparer le sinistre, lesquelles n’ont pas été honorées par Mme [Z].
Le 14 avril 2025, un courrier de mise en demeure est adressé à Mme [Z], pour programmer une nouvelle visite, laquelle n’a pas été honorée. A la suite d’un rendez-vous le 13 juin 2025, une nouvelle visite est programmée en septembre 2025 mais n’a pas été réalisée.
A ce jour, les réparations n’ont toujours pas été effectuées.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constatation établi par un commissaire de justice le 13 novembre 2025 que le défaut d’entretien du logement est caractérisé, des quantités extrêmement importantes de déchets étant accumulées dans le logement de nature à nuire très gravement à la salubrité du bâtiment et des riverains.
En conséquence, en raison du manquement caractérisé de la locataire à ses obligations, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Mme [Z] sera tenue de quitter les lieux dans le mois de la signification du présent jugement et, passé ce délai d’un mois, elle sera soumise à une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 323,95 euros.
Il y aura en revanche lieu de rejeter la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation, faute de justification pour cette majoration.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire devenant sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [Z] devra vider le logement dans le mois de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises;
DIT que Mme [Z] devra quitter le logement dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE Mme [Z] au paiement de cette astreinte ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé qu’il est laissé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à Mme [Z] pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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