Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MY
78F
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MY
Minute n° 2025/260
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Exécutoires délivrées
le 10 juin 2025
à
Avocats : la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Anissa FIRAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 340 234 962, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat plaidant
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MY
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ VIE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] [E] épouse [P] par actes en date des 19 et 25 novembre 2024, dénoncées par actes des 25 et 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [E] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [E] sollicite, au visa des articles R211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit constatée la caducité de l’arrêt du 16 octobre 2024 et annulé l’acte de saisie-attribution du 25 novembre 2024, à titre principal et à titre subsidiaire à ce que la saisie soit cantonnée à la somme de 239.493,85 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que le tribunal judiciaire de Bordeaux a bien compétence pour connaitre des contestations des saisies attributions et de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l’arrêt de la cour d’appel. Au fond, elle soutient que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu alors que des éléments nouveaux le rendent caduc. Elle fait valoir en effet que la mainlevée donnée par le parquet de [Localité 5] de l’obligation faite à Allianz Vie de bloquer les comptes a été ordonnée, ce qui n’a pas été porté à la connaissance de la cour et est de nature à infonder sa décision. Elle soutient également que deux contrats sont arrivés à terme de telle sorte que le capital doit être débloqué à son profit. Elle conteste toute obligation de remboursement des sommes versées à la suite de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024. Elle souligne que des intérêts indus ont été intégrés au décompte et soutient que les saisies pratiquées lui ont causé un préjudice financier et moral.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SA ALLIANZ VIE conclut à l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [E] pour défaut de compétence matérielle et conclut à défaut au rejet de toutes les demandes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse aux dépens avec droit de recouvrement direct à son conseil, et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le tribunal judiciaire n’a aucun pouvoir pour prononcer la caducité d’un arrêt de cour d’appel, la seule voie de recours consistant dans la formation d’un pouvoir en cassation. Elle souligne que la décision est désormais définitive et doit être exécutée, les saisies diligentées à cet égard étant fondées. Elle fait valoir que la procédure intentée par Madame [E] est abusive, cette dernière n’ignorant rien des raisons du blocage des sommes par la société d’assurances au regard de l’enquête diligentée dans son entourage pour abus de faiblesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L211-3 du Cod de l’organisation judiciaire prévoit : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Il est constant qu’en application de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 une partie du contentieux du juge de l’exécution et notamment les contestations portant sur les mesures d’exécution forcée a été transférée au tribunal judiciaire.
Ainsi le tribunal judiciaire est bien compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent lors de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 527 du Code de procédure civile prévoit : « Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Madame [E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit constatée la caducité de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 16 octobre 2024 et annulé « l’acte de saisie-attribution du 25 novembre 2024 ». Elle ne vise aucun fondement juridique précis pour cette demande.
Il est toutefois constant qu’ainsi que cela a été rappelé si le tribunal judiciaire a désormais compétence pour exercer certaines attributions du juge de l’exécution en matière de contestations des mesures d’exécution forcée, il ne dispose d’aucune compétence particulière pour constater la caducité d’une décision de justice rendue par une juridiction d’un degré supérieur. Il est au contraire, comme l’est le juge de l’exécution, tenu par les dispositions du titre exécutoire qui s’imposent à lui et qu’il ne peut modifier.
Madame [E] fait état de divers éléments de fait dont elle estime qu’ils seraient de nature à invalider la décision de la cour d’appel. Elle soutient donc ce faisant des moyens de réformation qui doivent s’exprimer dans le cadre de la voie de recours idoine ouverte par le texte susvisé.
Le tribunal judiciaire ne peut donc que constater l’irrecevabilité de la demande principale de Madame [E] tendant à constater la caducité de l’arrêt du 16 octobre 2024, en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel.
— Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [E] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 26 décembre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 19 et 25 novembre 2024 avec une dénonciation effectuée les 25 et 28 novembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 29 décembre 2024.
Elle justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé daté du 27 décembre2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, Madame [E] invoque, sans viser davantage de texte fondant ce moyen que le commissaire de justice ne pouvait prononcer une mesure d’exécution ne relevant pas d’une décision exécutoire. Elle fait valoir que l’ordonnance de référés n’a pas visé le montant des sommes que la SA ALLIANZ VIE devait mettre à sa disposition, évoquant seulement le versement des sommes dues au titre de la demande de rachat des contrats. Pour autant la SA ALLIANZ VIE s’est exécutée et a versé des sommes, ce qu’aucune des parties ne conteste.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu le 16 octobre 2024 a finalement dit n’y avoir lieu à référé et infirmé l’ordonnance rendue. Cette décision, dotée de la force exécutoire, inclut de facto la remise en l’état antérieur des parties et par conséquent le reversement des sommes perçues par Madame [E] à la défenderesse, sans qu’il soit davantage besoin de démontrer un enrichissement indu, la décision réformée disparaissant purement et simplement de l’ordre juridique.
Les saisies -attribution pratiquées n’encourent par conséquent aucun grief de nullité.
— Sur la demande de cantonnement
L’article R211-1 du même code prévoit :
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne bien les sommes pour lesquelles l’acte a été délivré et notamment les sommes versées au titre du principal correspondant au montant retenu par Madame [E] à savoir 239.493,85 euros. La SA ALLIANZ VIE ne produit pas la preuve du versement des sommes litigieuses et notamment de la somme de 34.201,17 euros qui aurait été versée à titre d’intérêts. Elle n’établit donc pas le caractère exigible de cette somme qui sera soustraite du montant saisi.
En revanche, les intérêts réclamés correspondent aux intérêts ayant couru depuis la décision de réformation de la cour d’appel ayant donné naissance à la créance de restitution dont se prévaut la SA ALLIANZ VIE et sont par conséquent dus par la demanderesse.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E]
Cette demande n’étant pas fondée juridiquement, il y a lieu de considérer qu’elle relève de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, outre que Madame [E] ne démontre l’existence d’aucun préjudice, il a été considéré que les saisies avaient été pratiquées à bon droit. Elles ne sauraient donc être qualifiées d’abusives et la demanderesse sera déboutée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la SA ALLIANZ VIE
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
La SA ALLIANZ VIE ne démontre pas en quoi l’action exercée par Madame [E] est abusive, cette dernière contestant les restitutions opérées pour des montants conséquents alors que le dialogue entre les deux parties est manifestement rompu et que le statut actuel de l’enquête pénale évoquée par la défenderesse demeure pour le moins flou.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [E] épouse [P] tendant à voir constatée la caducité de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 16 octobre 2024 ;
DECLARE recevable la contestation des deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [V] [E] épouse [P] à la diligence de la SA ALLIANZ VIE par actes en date des 19 et 25 novembre 2024, dénoncées par actes des 25 et 28 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [E] épouse [P] de ses demandes de mainlevée des deux saisies-attribution diligentées ;
CANTONNE les deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [V] [E] épouse [P] à la diligence de la SA ALLIANZ VIE par actes en date des 19 et 25 novembre 2024, dénoncées par actes des 25 et 28 novembre 2024, à la somme de 244.218,69 euros ;
DEBOUTE Madame [V] [E] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ VIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [P] à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [P] aux dépens ;
ACCORDE à Maitre Anissa FIRAH, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Partie ·
- Accord de volonté ·
- Restitution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Conseil ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre ·
- Mesures conservatoires ·
- Prétention
- Adresses ·
- Village ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Clôture ·
- Service ·
- Avocat ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.