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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Caroline BORIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société Civile Immobilière DIRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2012, la SCI DIRIS a consenti à Monsieur [K] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], 4ème étage droite, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre à effet au 31 décembre 2023 à minuit.
Monsieur [K] [T], se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, s’est vu délivrer une sommation de quitter les lieux le 24 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que la SCI DIRIS l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– La validation du congé délivré,
– L’expulsion de Monsieur [K] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte journalière de 50 euros,
– Sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer indexé et des charges,
– Sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
Lors de l’audience du 09 septembre 2024, la SCI DIRIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, s’est opposée à tout délais et a précisé que l’objectif était, in fine, de liquider la SCI.
Monsieur [K] [T], comparant en personne, a dit être d’accord pour libérer les lieux mais a sollicité un délai d’un an pour le faire en expliquant qu’il avait fait une demande de logement social qui était toujours en cours. Il a justifié être employé polyvalent dans un hôtel, percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros et a indiqué vivre seul, sans personne à charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le bail d’habitation conclu entre les parties est soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comme indiqué sur le bail et non aux dispositions du code civil, contrairement à ce qui est visé dans l’assignation.
Sur le congé délivré par la SCI DIRIS et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, le bail a été consenti par la SCI DIRIS à Monsieur [K] [T] le 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans, puis, a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 1er janvier 2021 pour arriver à expiration le 31 décembre 2023 à minuit.
La SCI DIRIS, a, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, donné congé à son locataire pour le 31 décembre 2023 à minuit respectant ainsi le délai de préavis imposé par l’article susmentionné. L’acte rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Le locataire n’a pas usé de son droit de préemption dans le délai légal.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par le défendeur, est bien régulier et le bail s’est trouvé résilié par l’effet de celui-ci le 31 décembre 2023 à minuit.
Or Monsieur [K] [T] ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux au-delà de cette date et s’y trouver toujours. Par conséquent, il en est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 et il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [K] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [K] [T] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024, en deniers ou quittances, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, conformément à la demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 413-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum peuvent être accordés par le juge qui ordonne l’expulsion des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sous réserve de leur bonne foi notamment et s’ils ne sont pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux en indiquant qu’il n’a pas encore trouvé de nouveau logement. Il justifie de sa demande de logement social sur l’ensemble du territoire parisien et de ses candidatures effectives. Il justifie également de son accompagnement par un travailleur social qui atteste de ses différentes démarches en vue de son relogement.
Il apparaît ainsi de bonne volonté et ses revenus, ainsi que l’absence de toute dette locative, démontrent sa capacité à régler les indemnités d’occupation dont il reste redevable tant qu’il se maintient dans le logement.
La SCI DIRIS, quant à elle, ne produit aucune pièce justifiant d’une particulière urgence à vendre son bien.
Par conséquent, il sera accordé, à compter du présent jugement, un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 12 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 24 janvier 2024 mais à l’exclusion du coût du congé pour vente, acte délivré selon le bon-vouloir du requérant et dont la charge lui revient.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DIRIS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [K] [T] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, s’agissant des décisions rendues en première instance et conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour vente délivré par la SCI DIRIS le 27 avril 2023 à effet au 31 décembre 2023 à minuit, portant sur l’appartement donné à bail à Monsieur [K] [T] le 1er janvier 2012 situé [Adresse 3], 4ème étage droite, est valide,
CONSTATE, par conséquent, que Monsieur [K] [T] en est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024,
ACCORDE à Monsieur [K] [T] un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux et restituer les clés du logement, soit jusqu’au 12 mai 2025,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DIRIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la SCI DIRIS de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [K] [T], en derniers ou quittance à verser à la SCI DIRIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges tels qu’ils auraient été du si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou à son bailleur,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la SCI DIRIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et à l’exclusion du coût du congé pour vendre,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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