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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 22/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02539 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02788 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TG5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 19 octobre 2020, Monsieur [F] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] en date du 21 septembre 2022.
La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.
Monsieur [F] [P] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 05 juin 2025, statuant publiquement,
par jugement contradictoire ;
RECOIT en la forme le recours de Monsieur [F] [P] ;
Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;
DIT que Monsieur [F] [P] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’agent du greffe La Présidente
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