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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGHJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. CPL BOIS dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET
DÉFENDEUR(S)
EARL LA BENARDIERE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Anne-laure BOILEAU – 12
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société anonyme CPL BOIS (la Société CPL BOIS) le 2 avril 2025 à la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée LA BENARDIERE (la Société LA BENARDIERE) ;
A l’audience du 15 mai 2025, la Société CPL BOIS, représentée par son conseil, sollicite de voir:
Condamner la Société LA BENARDIERE à lui verser la somme provisionnelle de 48 498,23 euros en paiement des factures des 25 septembre et 16 octobre 2024, majorée d’un intérêt fixé au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 45 082,98 euros et du 17 octobre 2024 sur la somme de 8 915,25 euros, ainsi que de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la Société LA BENARDIERE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la Société LA BENARDIERE est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Société CPL BOIS est intervenue pour la construction d’un manège au sein d’un centre équestre appartenant à la Société LA BENARDIERE.
Il est constant que les factures n°2409572 et n°2410612 émises respectivement le 25 septembre 2024 et le 16 octobre 2024 par la société demanderesse, pour des montant de 45 082,98 euros TTC et 8 915,25 euros TTC, n’ont été que partiellement réglées par la société défenderesse.
Il ressort des éléments communiqués que la société défenderesse reste débitrice de la somme de 48 498,23 euros au titre des factures des 25 septembre et 16 octobre 2024.
La Société CPL BOIS a tenté d’obtenir, sans succès, de la Société LA BENARDIERE, par mises en demeure adressées les 24 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, le règlement de ces factures.
La Société LA BENARDIERE, absente à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d’y faire droit pour le montant réclamé par la société demanderesse à la date de l’audience, soit la somme de 48 498,23 euros avec intérêt fixé au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 24 décembre 2024, date de la première mise en demeure, ainsi que de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société LA BENARDIERE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La Société LA BENARDIERE étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la Société CPL BOIS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la Société LA BENARDIERE à payer à la Société CPL BOIS la somme provisionnelle de 48 498,23 euros avec intérêt fixé au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 24 décembre 2024, date de la première mise en demeure, ainsi que de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la Société LA BENARDIERE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la Société LA BENARDIERE à payer à la Société CPL BOIS la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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