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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4C
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4C
NAC : 70O
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [L] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Adresse 6], cadastré à la section BA sous le numéro [Cadastre 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la COMMUNE D’AUTERIVE a assigné Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la COMMUNE D'[Localité 5] demande à la présente juridiction, au visa des articles 461-1 et 839 du code de procédure civile et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
déclarer la commune d'[Localité 5] recevable en ses demandes ; ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité ;autoriser la commune d'[Localité 5] à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] propriétaires de l’immeuble ;statuer ce que de droit sur les dépens.
De leur côté, Monsieur [L] [F], bien que régulièrement assigné à personne, et Madame [P] [H], bien que régulièrement assigné à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de démolition de l’immeuble
L’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrêtés de traitement de l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ‘ article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune ».
La COMMUNE D'[Localité 5] soutient que l’immeuble dont sont propriétaires les défendeurs a pendant des années manqué de tous travaux d’entretien, sa structure intérieure s’est largement effondrée, la façade elle-même menaçait de s’effondrer ; qu’à titre conservatoire, la commune d'[Localité 5] a procédé à une étaiement provisoire et conservatoire et a mis en demeure les propriétaires par courrier du 17 janvier 2023 de faire analyser par un professionnel spécialisé les interventions à réaliser pour sécuriser le bien.
Elle produit en ce sens le dit courrier ainsi que le rapport de la société ETUDES ET RECHERCHES TECHNIQUES mandatée par le propriétaire, en date du 13 octobre 2023, qui a conclu à l’état de délabrement avancé de l’immeuble et à la nécessité de déconstruire l’édifice, seule la façade pouvant être conservée.
La demanderesse produit également l’arrêté de mise en sécurité pris par le Maire le 23 octobre 2023 reprenant des conclusions de l’expertise contradictoire et imposant dans le délai d’un mois l’engagement de la procédure administrative de permis de démolir et dans le délai de trois mois l’achèvement des opérations de démolition.
Elle soutient qu’en dépit de ces démarches les propriétaires sont demeurés inactifs.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le dommage imminent pour la sécurité des personnes et des biens est caractérisé au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité et d’autoriser la commune d'[Localité 5] à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] propriétaires de l’immeuble.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Compte tenu du caractère irreversible de la mesure prononcée et en l’absence d’une urgence manifeste, il sera exceptionnellement dérogé à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la démolition de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité ;
AUTORISE la COMMUNE d'[Localité 5] à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] propriétaires de l’immeuble et à leur imputer les frais de démolition qu’elle aura dû avancer ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [P] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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