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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 mars 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/158 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOYK
N° de minute : 25/156
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. ASINERIE A ME L’ANE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°910 989 243 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
« [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
Monsieur [G] [V]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [N] [S]
née le 07 Septembre 1987 à ANGERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.C : Maître [X] [K] [D]
Maître [A] [Y]
Copie Dossier
le
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 avril 2022, M. [V] et Mme [S], au travers de la société Asinerie A Me l’Ane, ont acquis la propriété de parcelles agricoles et d’un bâtiment agricole situés au lieudit [Adresse 6] (49).
Ils ont pour voisins M. et Mme [C], propriétaires d’une maison d’habitation, de dépendances, d’une grange et de parcelles de terres situés au lieudit [Localité 5].
Un conflit est né entre les voisins, notamment, d’une part, quant à la présence de caméras de vidéosurveillance sur les bâtiments de M. et Mme [C], lesquelles auraient été installées en direction de la propriété de M. [V] et Mme [S], d’autre part, quant à la présence de la fosse septique de M. et Mme [C], laquelle aurait été implantée sur l’emprise de la parcelle dont est propriétaire la société Asinerie A Me l’Ane et, enfin, quant aux limites de séparation des parcelles et quant à l’existence de servitudes de passage.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 05 mars 2024, la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S], ont fait assigner M. et Mme [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal, aux fins de voir :
— ordonner l’enlèvement immédiat des caméras de vidéosurveillance de M. et Mme [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme [C] à leur verser une somme de 1.000 euros pour toute infraction qui viendrait à être constatée et qui conduirait à l’installation de nouvelles caméras,
— condamner M. et Mme [C] à leur verser une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— ordonner l’enlèvement immédiat, dès signification de la présente ordonnance, du système de fosse septique de M. et Mme [C] sur l’emprise des parcelles appartenant à la société Asinerie A Me l’Ane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme [C] à leur verser une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique,
— condamner M. et Mme [C] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] sollicitent du juge de débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] font valoir qu’ils auraient été confrontés, dès le départ, à une hostilité de leurs voisins. Ils se plaignent notamment d’agressions verbales et physiques, d’actes malveillants, d’intimidations et autres harcèlements de leur part. Ils exposent qu’en raison de l’attitude de ces derniers, l’aide sociale à l’enfance aurait refusé de leur confier des enfants dans le cadre de leur projet d’activité de ferme pédagogique. En outre, ils expliquent avoir été contraints de déposer plusieurs plaintes à la gendarmerie à l’encontre de M. et Mme [C], ainsi que d’entreprendre des démarches pour vendre les bâtiments situés à proximité de leurs voisins.
Enfin, ils ne contestent pas les difficultés relatives aux servitudes de passage, mais ils considèrent qu’il pourrait exister une servitude par destination du père de famille au profit de leurs fonds, quand bien même elle n’ait pas été mentionnée à l’acte de vente de 2006. Ils déclarent également qu’il ne relèverait pas de la compétence du juge des référés d’avoir à trancher les demandes de séparation des propriétés.
*
Par voie de conclusions en réponse, M. et Mme [C] sollicitent du juge de :
— débouter la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leurs demandes reconventionnelles,
— interdire à M. [V] et Mme [S] le passage derrière leur grange, sous astreinte de 200 euros par infraction de passage dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— ordonner la séparation des deux propriétés à partir des servitudes existantes sur les limites C682 et C683, entre C 677 et C676, entre C684 et C683 et entre les parcelles C678 et C679 matérialisées par la ligne bleue qui figurerait sur leur pièce n°2,
— interdire à M. [V] et Mme [S] de stationner leurs véhicules ou les véhicules de leurs visiteurs sur leur propriété ou sur une partie des quatre mètres sur chaque propriété,
— ordonner l’enlèvement des câbles posés sans autorisation par M. [V] et Mme [S] sur la parcelle C683,
— leur accorder une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] et Mme [S] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [C] reprochent à M. [V] et Mme [S] leur manque de respect et leurs actes violents, raisons pour lesquelles ils ont installé deux caméras sur leur propriété. L’une de ces caméras serait non fonctionnelle, à seul but dissuasif et aurait été démontée depuis lors. L’autre caméra ne serait pas dirigée vers la propriété de leurs voisins.
De surcroît, ils considèrent que la demande tendant à voir enlever le système de fosse septique serait sans objet dès lors que la fosse septique serait située sur leur terrain et dès lors qu’ils auraient obtenu l’autorisation de l’ancien propriétaire des parcelles voisines pour diriger l’eau sur le terrain voisin.
Par ailleurs, ils reprochent à M. [V] et Mme [S] de ne pas respecter les limites des droits de passage légaux et conventionnels, ainsi que d’occasionner des dégradations sur leur propriété privée.
*
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des référés a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, laquelle ne leur a pas permis de résoudre leur litige de manière amiable.
*
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes d’enlèvement des caméras et de la fosse septique
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
Par ailleurs, l’article 9 du code civil dispose que “ chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”
*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements”.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
1-Sur la demande d’enlèvement des caméras
En l’espèce, la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2023 par Me [R] [H], commissaire de justice, duquel il ressort que M. et Mme [C] ont installé sur leurs bâtiments des caméras de vidéosurveillance pointées sur le bâtiment agricole et l’exploitation des demandeurs, ce qui constitue une atteinte à leur vie privé et un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. et Mme [C] l’enlèvement immédiat de leurs caméras de vidéosurveillance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] seront cependant déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros par infraction constatée, cette demande ne relevant pas des compétences du juge des référés.
2-Sur la demande d’enlèvement du système de fosse septique
En l’espèce, il s’infère des photographies produites au dossier par les parties que les canalisations de la fosse septique installée par M. et Mme [C] empiètent sur la propriété de la société Asinerie A Me l’Ane, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété et un trouble manifestement illicite.
En outre, il sera rappelé que le débat portant sur l’existence hypothétique d’une servitude pour le rejet des eaux sur le terrain des demandeurs relève du fond et ne saurait faire obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. et Mme [C] l’enlèvement immédiat de leur système de fosse septique placé sur l’emprise des parcelles appartenant à la société Asinerie A Me l’Ane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, au stade des référés, les demandes de provision à valoir sur les préjudices moral et économique des demandeurs apparaissent sérieusement contestables, tant dans leur principe que dans leur quantum. La société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] en seront donc déboutés.
III.Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [C], en ce qu’elles nécessitent que soit tranchés les débats portant sur l’existence éventuelle de servitudes de passage et, ainsi, font l’objet de contestations sérieuses, excèdent les pouvoirs du juge des référés. De surcroît, les défendeurs ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite qui justifierait que soient prises les mesures utiles pour y mettre fin.
De sorte que M. et Mme [C] en seront déboutés.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Asinerie A Me l’Ane, M. [V] et Mme [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. et Mme [C] seront condamnés à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonnons l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance de M. [E] [C] et Mme [J] [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société Asinerie A Me l’Ane, M. [G] [V] et Mme [N] [S] de leur demande tendant à voir condamner M. [E] [C] et Mme [J] [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros par infraction constatée ;
Ordonnons l’enlèvement du système de fosse septique de M. [E] [C] et Mme [J] [C] placée sur l’emprise des parcelles appartenant à la société Asinerie A Me l’Ane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société Asinerie A Me l’Ane, M. [G] [V] et Mme [N] [S] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Déboutons la société Asinerie A Me l’Ane, M. [G] [V] et Mme [N] [S] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique ;
Déboutons M. [E] [C] et Mme [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons M. [E] [C] et Mme [J] [C] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 ;
Condamnons M. [E] [C] et Mme [J] [C] à payer à la société Asinerie A Me l’Ane, M. [G] [V] et Mme [N] [S], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [C] et Mme [J] [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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