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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 25 août 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/00129 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY2J
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [D] [B] épouse [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-C2023-0370 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], DISTRICT FEDERAL (VENEZUELA), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie LEPERT – de COURVILLE, avocat au barreau de DIJON – 118
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 avril 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me de MAGNEVAL, Me LEPERT de COURVILLE
Copie(s) aux parties en LRAR (IFPA)
Copie à LARPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 juin 2023 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [H] [M] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], DISTRICT FEDERAL (VENEZUELA),
et de
Madame [R] [C] [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] (VENEZUELA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à la législation applicable au présent cas d’espèce ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 23 avril 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun sera exclusivement exercée par sa mère, Madame [R] [B] ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [V] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DIT que Monsieur [H] [V] [Y] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, les fins de semaine impaires du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 15 heures 30 y compris en période de vacances, mais hors période de congés de la mère, dont cette dernière devra l’aviser au moins un mois à l’avance ;
DIT que les passages de bras nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement devront continuer de s’effectuer dans les locaux de l’association [9] à [Localité 8] pendant une durée de deux ans à compter de la présente décision ;
A charge pour le père d’effectuer les trajets et à ses frais ;
DIT qu’à l’issue de la période susvisée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour organiser les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de L.A.R.P.E. en téléphonant au 03.80.56.85.52, et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si le père ne contacte pas les services de L.A.R.P.E. dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable et sans juste motif, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à la nouvelle saisine du juge par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [F] [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (21) due par Monsieur [H] [V] [Y] à la somme mensuelle totale de 140€ ( cent quarante euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en août de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [H] [V] [Y] à payer à madame [R] [B] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [H] [V] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [B];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [Y] à verser à madame [R] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le vingt cinq Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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