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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00468 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTZG
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 05 Juillet 1973 à OYONNAX (01100)
de nationalité Française
50 Rue du Prémonin
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le 25 Septembre 1981 à OYONNAX (01100)
de nationalité Française
26 rue Edgar Quinet
01100 OYONNAX
représentée par Maître Dalila BERENGER de la SELARL BERENGER – CLEON, avocats au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000573 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître Dalila BERENGER
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 11 septembre 2017, a prononcé le divorce entre Mme [X] [S] et M. [O] [U].
Par Exploit d’Huissier en date du 2 février 2024, M. [O] [U] a assigné Mme [X] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Mme [X] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 10 février 2024, pour le demandeur et le 2 septembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [X] [S] ne conteste pas l’accomplissement par M. [O] [U] des formalités préalables au partage judiciaire ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à OYONNAX (01) ;
Qu’il sera, donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [W] [M], Notaire à OYONNAX (1, Avenue de l’Europe Valeurop BP 64 01 100 Oyonnax) sera choisi, avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes présentées par M. [O] [U] :
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, M. [O] [U] sollicite de voir dire qu’il dispose de créance envers l’indivision post-communautaire au titre du règlement de l’intégralité des frais afférents au bien immobilier, et il sollicite également de voir condamner Mme [X] [S] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 ;
Or, M. M. [O] [U] produit au soutien de ses demandes, seulement six pièces : le jugement de divorce, l’acte de mariage avec mention du divorce, et quatre courriers adressés par son Conseil à Mme [X] [S] ;
Or ces courriers, qui ont été établis de façon unilatérale par M. [O] [U], ne peuvent en aucun cas constituer une preuve des faits nécessaires au succès des demandes présentées par l’intéressé ;
En particulier, en ce qui concerne la demande relative à l’indemnité d’occupation, M. [O] [U] ne démontre pas qu’il a rendu, à son départ, à Mme [X] [S] toutes les clés du logement ;
En conséquence, ces deux demandes présentées par M. [O] [U] seront rejetées ;
L’équité n’impose pas, en l’espèce, de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, les demandes présentées par les parties en ce sens seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex- époux [S] [X] / [U] [O]
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex- époux ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [W] [M], Notaire à OYONNAX (1, Avenue de l’Europe Valeurop BP 64 01 100 Oyonnax), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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