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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 oct. 2025, n° 24/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZR
AFFAIRE :
Mme [E] [F] (Me [Y] [O])
C/
Société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [F], sans profession
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 379 834 906
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[E] [F] et [G] [R], son ex compagnon figuraient dans le certificat d’immatriculation d’un véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7].
Le 16 avril 2018, [E] [F] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE relativement à ce véhicule.
Le 20 juillet 2020, le véhicule a disparu de son box.
Le 23 juillet 2020, [G] [R] a indiqué à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE qu’il était en possession du véhicule.
Le 19 août 2020, le véhicule a été découvert à [Localité 6] et restitué à [G] [R] au motif qu’il était co-titulaire du certificat d’immatriculation.
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2021, [E] [F] a obtenu la restitution du véhicule.
Par lettre recommandée AR, [E] [F] a réclamé à la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE l’indemnisation de son préjudice.
Par courrier en date du 04 avril 2023, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a indiqué à [E] [F] que les faits ne constituaient pas un sinistre de nature à ouvrir un droit à garantie.
*
Par acte en date du 15 février 2024, [E] [F] a assigné la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 14.292,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022 au titre du préjudice matériel,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [F] fait valoir :
— qu’elle avait financé seule le véhicule et que [G] [R] n’avait aucun droit sur ce dernier,
— que le jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2021 avait autorité de la chose jugée,
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE avait assuré le véhicule au nom de [G] [R] alors qu’elle continuait à verser les cotisations,
— qu’au moment de la reprise du véhicule, [G] [R] était son ex-conjoint,
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE ne l’avait pas indemnisée à la suite du vol du véhicule par [G] [R],
— que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE n’avait pas exécuté le contrat d’assurance,
— qu’elle avait été endommagée psychiquement (sic)
*
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la reprise du véhicule par [G] [R] ne constituait pas un vol dans la mesure où il en était copropriétaire,
— que le jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE avait simplement constaté que [G] [R] ne bénéficiait pas d’une possession paisible et non équivoque,
— que, subsidiairement, la reprise du véhicule par [G] [R] ne constituait pas un abus de confiance au sens du contrat.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le principe de l’indemnisation de [E] [F]
Le certificat d’immatriculation du véhicule en cause comporte les noms de [E] [F] et de [G] [R] qui sont donc co-titulaires de ce certificat. Toutefois, le certificat d’immatriculation ne permet pas d’établir la propriété du véhicule.
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2021, [E] [F] a obtenu la restitution du véhicule, le Tribunal ayant estimé que [G] [R] ne justifiait pas d’une possession paisible et non équivoque et que [E] [F] justifiait suffisamment de la propriété du véhicule. Toutefois, ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE.
[G] [R] n’a pas restitué le véhicule.
Il est constant que [E] [F] est la seule souscriptrice du contrat d’assurance et qu’en cas de sinistre elle a vocation à être indemnisée par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE quel que soit le propriétaire du véhicule sauf exclusions de garantie.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que les vols commis pendant leur service par les préposés de l’assuré, les membres de sa famille ou ceux commis avec sa complicité n’étaient pas garantis.
Le contrat d’assurance ne comporte pas de définition de la notion de membre de la famille. La notion de membre de la famille suppose l’existence d’un lien de parenté, en ligne directe ou collatérale, quel qu’en soit le degré, ou un lien d’alliance. Or, le concubinage est une union de fait. En conséquence, cette exclusion de garantie n’a pas vocation à trouver application.
Les dommages consécutifs à l’escroquerie et à l’abus de confiance sont également exclus de la garantie.
Dans les conclusions générales du contrat, l’abus de confiance est défini comme suit :
fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des sommes d’argent, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. C’est un délit prévu par l’article 314-1 du Code pénal.
Au moment de la disparition du véhicule, [E] [F] et [G] [R] vivaient encore en concubinage et partageaient donc le même domicile. Les clés du garage et du véhicule étaient conservées à cet endroit.
[G] [R] avait la libre disposition du véhicule dont il était co-titulaire du certificat d’immatriculation. L’obligation de restitution résulte du jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2021, soit postérieurement à la disparition du véhicule. En conséquence, l’abus de confiance n’est pas démontré.
En l’état de ces élément, la disparition du véhicule constitue un vol qui doit faire l’objet d’une indemnisation.
— Sur le quantum de l’indemnisation
Si la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a contesté le principe de l’indemnisation de [E] [F], elle ne présente aucune observation quant à ses demandes chiffrées auxquelles il sera dès lors fait droit.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jur de l’assignation en l’absence de justification de la mise en demeure.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [E] [F] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à [E] [F] :
— la somme de 14.292,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 au titre du préjudice matériel,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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