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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mai 2025, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02266 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JETQ
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, AB2J Immo, [Adresse 7] [Localité 12],
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me François FERRARI, avocat au Barreau de BEZIERS, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
S.A. MMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 13] n° 440.048.882
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Madame [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Compagnie d’assurances MAPA ASSURANCE Compagnie d’Assurance MAPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14],
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Corinne THEVENOT Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Corinne THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 28 novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me Jacques TARTANSON,Me Pascal CASSEVILLE,Me Jean-Philippe DANIEL,Me François FERRARI
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2014, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (84), ce bien immobilier, propriété de Mme [Y] [D], ayant été donné en bail commercial à M. [O] [F], qui y exerçait une activité d’artisan chocolatier.
L’expertise judiciaire ordonnée en référé le 8 août 2014 à la demande de M. [F] et de son assureur, la M. A.P.A., au contradictoire de Mme [D] et de son assureur, la société M. M.A., et confiée à M. [U] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15] (30), n’a pas permis de déterminer les causes de ce sinistre.
Par jugement en date du 15 mars 2021, devenu définitif, M. [F] a été déclaré responsable du sinistre survenu dans les locaux donnés en bail, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, et tenu, avec sa compagnie d’assurance, d’indemniser Mme [D] du préjudice subi.
L’immeuble voisin, situé [Adresse 4], ayant subi des dégradations en suite de cet incendie et le syndic de cette copropriété n’ayant pu obtenir l’indemnisation de ce sinistre, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 20 mars 2017, a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [D] et de son assureur, et désigné Mme [W] [J], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues à M. [F] et à sa compagnie d’assurance.
Mme [J] a déposé son rapport définitif le 17 juin 2019.
N’ayant pu obtenir amiablement l’indemnisation du sinistre subi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) a, par actes extra judiciaires des 12 et 16 août 2022, fait citer Mme [Y] [D], la S.A. M. M.A. I.A.R.D., M. [O] [F] et la société d’assurance M. A.P.A. devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 et signifiées le 5 septembre 2024 à M. [F], partie non constituée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Avignon (84) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 2 ancien du code civil, de :
— condamner solidairement Mme [D] garantie par son assureur M. M.A., le cas échéant garantis par M. [F] et son assureur M. A.P.A., au paiement de la somme de 49505,00 euros T.T.C. indexée selon l’indice du coût de la construction,
— condamner solidairement Mme [D] garantie par son assureur M. M.A., le cas échéant garantis par M. [F] et son assureur M. A.P.A., au paiement de la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] garantie par son assureur M. M.A., le cas échéant garantis par M. [F] et son assureur M. A.P.A., au paiement de tous les frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses écritures récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 et signifiées le 2 mai 2024 à M. [F], partie non constituée, la compagnie d’assurance M. A.P.A. demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ne prouve aucune faute imputable à M. [O] [F],
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances M. A.P.A.,
À titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, au paiement au profit de la compagnie d’assurances M. A.P.A. de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— juger que le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne peut excéder 50 % du coût des travaux de remise en état, le mauvais état de son immeuble ayant contribué à la réalisation des dommages,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, non signifiées à M. [O] [F], partie non constituée, puisqu’aucune demande n’est formée contre lui, Mme [Y] [D] demande au tribunal de:
— statuer ce que de droit sur la demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] selon son fondement,
— dire et juger que toutes condamnations de la somme de 49 505,00 euros et à quelque
autres demande de dommages intérêts seront relevées et garanties par l’assurance M. M.A., y compris les frais d’expertise, d’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres sommes au titre des dépens,
— dire et juger que ces sommes seront ramenées à de plus justes proportions,
— condamner M. M.A. Assurances aux entiers dépens,
— et la somme de 8 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au concluant.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, non signifiées à M. [O] [F], partie non constituée, puisqu’aucune demande n’est formée à son encontre, la S.A. M. M.A. demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que, s’agissant de dommages causés à des tiers par un incendie, les
dispositions de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 sont seules applicables en la matière,
— dire et juger par conséquent qu’il appartient au syndicat des copropriétaires demandeur de démontrer l’existence d’une faute à l’origine de l’incendie,
— dire et juger qu’en l’espèce, aucune faute n’a été démontrée,
Par conséquent,
— débouter purement et simplement le syndicat de copropriétaires demandeur de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [D] et son assureur, la S.A. M. M.A.,
— condamner le syndicat de copropriétaires demandeur à verser à la S.A. M. M.A. une indemnité de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
des Marchands à 50 % du coût des travaux de remise en état, le mauvais état de son immeuble ayant contribué pour moitié à la réalisation des dommages,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Quoique régulièrement cité, M. [O] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 et signifiées le 7 novembre 2024 à M. [F], partie non constituée, Mme [D] demande au tribunal de:
— bien vouloir rabattre l’ordonnance de clôture en date du 19/09/2024 afin d’accepter la mise en cause de M. [O] [F] sur les présentes écritures et ses suites au motif qu’étant assuré, son assurance est déjà intervenante et qu’il est cependant dans la procédure de l’informer et de la date d’audience et de l’ordonnance de clôture,
— statuer ce que de droit sur la demande principale du syndicat des copropriétés de l’immeuble [Adresse 4] selon son fondement,
— dire et juger que toutes condamnations de la somme de 49 505,00 euros et à quelque
autres demande de dommages intérêts seront relevées et garanties par l’assurance M. M.A., y compris les frais d’expertise, d’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres sommes au titre des dépens,
— dire et juger que ces sommes seront ramenées à de plus justes proportions,
— condamner M. M.A. Assurances aux entiers dépens,
— et, reconventionnellement, compte tenu des multiples procédures, expertise et nombre de défendeurs et parties intervenantes, la somme de 8 000,00 euros par application de l’article
700 code de procédure civile à la concluante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par le conseil de Mme [Y] [D] :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 alinéa 1 de ce même code ajoute que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”.
En l’espèce, le conseil de Mme [D], qui a sollicité, par conclusions notifiées postérieurement à la clôture le rabat de celle-ci pour mettre en cause M. [O] [F], pourtant déjà régulièrement cité, ne justifie pas d’une cause grave et postérieure à la clôture à sa demande.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande et les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 doivent être écartées puisqu’irrecevables.
Sur les désordres affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) :
Mme [J] a constaté que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) présentait en pignon Est, c’est-à-dire sur sa partie jouxtant l’immeuble incendié, une maçonnerie totalement bombée et affectée dans sa stabilité au niveau de l’appartement en duplex situé au 4ème et dernier étage, qui présente de nombreuses fissures, dont certaines sont traversantes. Cet expert a précisé que les causes de ces désordres sont “la suppression du contreventement (cheminée adossée, couverture) et la montée en température de la maçonnerie consécutives à l’incendie du 32".
Mme [J] a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 37 015,00 euros T.T.C., outre les frais annexes de souscription d’une assurance dommage-ouvrage par le maître de l’ouvrage, de recours aux services d’un maître d’oeuvre et de nettoyage de l’appartement envahi de suie.
Sur les responsabilités encourues et la charge des travaux de reprise des désordres :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) demande, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que Mme [Y] [D], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble incendié, et, éventuellement son locataire, M. [O] [F], si sa responsabilité est également établie, soient déclarés responsables du sinistre subi et, en conséquence, condamnés à l’indemniser pour les dommages qui en ont résulté. Il précise d’une part que Mme [D] , dans ses écritures, n’a pas contesté sa responsabilité, d’autre part qu’il est évident, à la lecture du rapport d’expertise de M. [H], dont il conteste par ailleurs son opposabilité, que le feu est d’origine électrique sur une installation non conforme et que la bailleresse et son locataire sont tous deux responsables de la non conformité de cette installation électrique.
Or, selon cet article 1242 du code civil, en ses deux premiers alinéas, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable”. Il résulte de ces dispositions d’une part que lorsque les conditions de mise en oeuvre du second alinéa de l’article 1242 du code civil sont réunies, ce régime, dérogatoire, exclut l’application du premier alinéa de ce même article, d’autre part que le détenteur de la chose où est né l’incendie n’engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers que s’il est démontré par le tiers victime que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette faute est non seulement celle qui est à l’origine de l’incendie mais également celle qui a concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise de Mme [J], et non contesté par les parties constituées, que les dommages subis par l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) ont pour origine l’incendie qui est né dans l’immeuble voisin, situé au 32 de cette même rue. Dès lors, seul le régime de responsabilité de l’article 1242 alinéa 2 du code civil est applicable et il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) de démontrer la faute du détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance.
Or, le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre de faute ayant concouru à la survenance, à l’extension ou à la propagation de l’incendie ni de la part de Mme [Y] [D], ni de la part de M. [O] [F].
En effet, contrairement aux allégations du demandeur dans ses écritures, il résulte du rapport d’expertise de M. [U] [H] en date du 9 février 2015, qui est opposable au syndicat des copropriétaires puisque, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( pour des exemples récents : 3ème Civ. 15 novembre 2018 n° 16-26.172 et 19 décembre 2019 n° 14-29.882), ce rapport d’une part a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, d’autre part est corroboré par d’autres éléments de preuve, à savoir le jugement, devenu définitif, prononcé le 15 mars 2021, que l’incendie a pris naissance dans la zone “armoire frigorifique électrique, table de cuisson gaz, laminoir et étagères métalliques” du laboratoire situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (84), et que si l’installation électrique de ces locaux s’est révélée être non conforme et dangereuse, il est impossible de déterminer si cette installation est la cause du sinistre, l’intensité du foyer n’ayant laissé aucun indice permettant de trouver une preuve sur la cause électrique, de sorte que cet expert a conclu à l’indétermination de la cause de cet incendie par manque d’indices. Dès lors, à défaut de démontrer une faute du bailleur ou du locataire dans la survenance ou dans la propagation de l’incendie, quelle qu’elle soit (négligence, imprudence, manquement à une réglementation …), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) doit être débouté de ses demandes en indemnisation formée à l’encontre de Mme [Y] [D], de M. [O] [F], dont la responsabilité ne peut être retenue, et de leurs assureur respectifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84), qui succombe, conservera à sa charge les dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Mme [J].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le conseil de Mme [Y] [D] ne justifie pas d’une cause grave et postérieure à la clôture pour solliciter, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024,
En conséquence, PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 par le conseil de Mme [Y] [D] et les ÉCARTE des débats,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) ne démontre pas que l’incendie qui a pris naissance le 24 juin 2014 dans les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 12] (84) est imputable soit au propriétaire de cet immeuble, Mme [Y] [D], soit à son locataire commercial, M. [O] [F], aucune faute dans la survenance de cet incendie, dans son extension, son aggravation ou sa propagation n’étant démontrée à l’encontre de l’une ou l’autre partie défenderesse,
En conséquence, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) de l’intégralité de ses demandes en indemnisation,
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (84) les dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [W] [J],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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