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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01550 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YK2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par madame [C] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [D]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2024, « [N] [M] service juridique » de l’association [11] (ci-après l’association [10]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de décision de l'[Adresse 14] (ci-après [15]) du 8 mars 2024 relative à la remise partielle des majorations et pénalités de retard pour les mois d’avril et novembre 2019 d’un montant de 1 170 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève in limine litis, l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du service juridique.
L’organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable le recours introduit par l’association [10], et de confirmer à titre subsidiaire la décision rendue le 08 mars 2024.
L’association [10], régulièrement convoquée, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 11 octobre 2024, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir,
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les dispositions de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale viennent limiter strictement les personnes susceptibles de représenter ou d’assister une partie devant le tribunal, qu’elle soit personne physique ou morale.
En application de l’article L.227-6 du code de commerce, une société, comme une association, est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ou de l’association.
En conséquence, une lettre de recours contre une décision de remise partielle des majorations et pénalités de retard, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la personne morale concernée par la contrainte ou d’un représentant qualifié. A défaut, l’opposition est irrecevable.
En l’espèce, la lettre de saisine du pôle social du tribunal judiciaire émane de « [N] [M] service juridique » de l’association [10], lequel service ne justifie pas d’un pouvoir spécial de représentation.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que le recours a donc été effectué par une personne étrangère aux majorations et pénalités de retard des cotisations appelées par l’URSSAF [9], et qu’il doit, par voie de conséquence, être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être « immédiatement frappé d’appel » ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir le recours formé le 14 mars 2024 par « [N] [M] service juridique » aux fins de solliciter l’annulation des pénalités et majorations de retard appliquées par décision de l'[Adresse 13] du 08 mars 2024 aux cotisations dues par l’association [11] pour les mois d’avril et novembre 2019 ;
CONDAMNE l’association[11] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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