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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/02374 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE LYAUTEY SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société CARNOUX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 4], a fait citer Mme [J] [G], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriété impayées d’un montant de 8 027 € et d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à Mme [J] [G] le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a sollicité le paiement de :
-8 066,82 € au titre des charges générales et spéciales impayées,
-25,53 € au titre des frais de recouvrement engagés,
-1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [J] [G], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Le conseil du demandeur a été autorisé à produire une note en délibéré quant à la question de la recevabilité de son action au regard de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
Par note reçue le 16 octobre 2025 à laquelle il est renvoyé, le demandeur a conclu à la recevabilité de son action.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu qu’il convient de constater que le commandement de payer du 28 février 2025 comme la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (pièces 8 et 9), réclament explicitement le paiement d’une créance de charges de copropriété globale, additionnant les charges échues et impayée des exercices précédents et les provisions de l’exercice en cours sans précisément indiquer quelles provisions de l’article
14-1 de la loi du 10 juillet 2025 sont à régler dans le délai légal de 30 jours pour éviter l’engagement de la procédure accélérée au fond ; que ce défaut de précision dans la mise en demeure est une cause d’irrecevabilité de la procédure accélérée au fond, peu important à cet égard que l’avis de la Cour de cassation daté du 12 décembre 2024 relatif à cette cause d’irrecevabilité soit postérieur à la mise en demeure adressée à la défenderesse ;
Attendu que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dans le cadre de la procédure accélérée au fond sera, en l’état des constatations susvisées, déclarée irrecevable ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Rejetons toutes les demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 08/12/2025
À Maître Georges BANTOS
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