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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF43
Minute N° 26-
Notification le : 25 mars 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
CCC – SELARL CHEVALIER AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 MARS 2026
Nous Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 25 mars 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. MULHOLLAND INVESTISSEMENTS
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2003 D 692 160 dont le siège social est situé, [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A., [I], [R],-[A] IARD
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé, [Adresse 2], représentée par son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé, [Adresse 3], représentée par le président de son conseil d’administation en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 février 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par arrêt du 7 août 2025, la Cour d’appel de NOUMEA a confirmé en la réévaluant sur l’indice BT21 du coût de la construction, la condamnation de la SA, [I], [R], [A] IARD à payer à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS la somme de 445.229.084 F CFP représentant le coût de la reconstruction d’un immeuble dont son assuré a été déclaré responsable de désordres.
Suivant courrier de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS du 14 août 2025, sollicitant règlement de ladite somme, la SA, [I], [R], [A] IARD a versé la somme de 452.738.699 F CFP par virement du 27 août 2025, signalant toutefois un excédent de paiement dont elle a demandé répétition.
La SA, [I], [R], [A] IARD a ensuite formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de NOUMEA prononcé le 7 août 2025 et saisi le président du tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de se faire autoriser à saisir conservatoirement les sommes que la Cour d’appel l’a condamnée à payer.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le président du tribunal de première instance de NOUMEA a autorisé la SA, [I], [R], [A] IARD à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 452.738.699 F CFP auprès des établissements bancaires de la place ainsi que de la Caisse de règlements pécuniaire des avocats de Nouvelle-Calédonie (CARPA-NC).
La saisie conservatoire mise en œuvre le 2 décembre 2025, a permis d’appréhender les sommes de 434.709.301 F CFP et la procédure de validation de la saisie est en cours.
Considérant que les conditions requises pour autoriser une telle saisie n’étaient pas réunies, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS a fait citer la SA, [I], [R], [A] IARD devant le président du tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de rétractation de l’ordonnance attaquée.
Aux termes de ses écritures, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS demande au juge des référés, après avoir constaté l’absence de créance paraissant fondée en son principe, l’absence d’urgence et en raison de l’existence de contestations sérieuses, de :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2025 ;Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le, [I], [R], [A] sur les comptes bancaires de la SCI MULHOLLAND ;donner acte à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS de ce qu’elle s’engage à reverser à la compagnie la somme trop versée, après imputation des dépens, dès que la mainlevée aura été ordonnée ;condamner la SA, [I], [R], [A] IARD à lui payer 3.037.806 F CFP à titre de provision sur les dommages et intérêts causés par la saisie conservatoire infondée ;condamner la même à lui payer 1.200.000 F CFP à titre de provision sur l’indemnité due pour abus de droit d’ester en justice ;A titre subsidiaire, de :
cantonner à la somme de 1.728.634 F CFP la saisie conservatoire ;condamner la SA, [I], [R], [A] IARD à lui payer 500.000F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens.
Aux termes de ses écritures, la SA, [I], [R], [A] IARD demande au tribunal, au visa de l’article 48 du code de procédure civile ancien, de :
débouter la société MULHOLLAND INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes ;condamner la même à lui verser la somme de 450.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation de l’ordonnance en saisie conservatoire
La SA, [I], [R], [A] IARD a été autorisée par le président du tribunal de première instance de NOUMEA à procéder à une saisie conservatoire des sommes qu’elle a réglées conformément à la décision de la Cour d’appel de NOUMEA du 7 août 2025. La société MULHOLLAND INVESTISSEMENTS sollicite devant le Juge des référés le retrait d’une telle ordonnance, considérant qu’elle ne satisfait pas aux conditions exigées pour autoriser une telle mesure.
Une telle action en rétractation de la mesure conservatoire a été introduite devant le Juge des référés suivant assignation enregistrée au greffe le 10 décembre 2025, soit très peu de temps après l’ordonnance du président du tribunal de première instance de NOUMEA du 25 novembre 2025, ayant autorisé la mesure de saisie conservatoire des sommes payées par la SA, [I], [R], [A] IARD en vertu de la décision de la Cour d’appel du 7 août 2025. Obéissant ainsi à l’urgence, pour recouvrer l’usage des fonds saisis, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS est fondée à agir en rétractation de l’ordonnance précitée devant la juridiction des référés.
Il suit de l’article 48 du code de procédure civile ancien, applicable à la Nouvelle-Calédonie qu’en « cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du tribunal de grande instance ou le Juge d’instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur ».
Il est constant que suivant décision prononcée par le tribunal de première instance de NOUMEA et confirmée par la Cour d’appel de NOUMEA, la SA, [I], [R], [A] IARD a été condamnée à payer à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS, après réévaluation ajoutée par la juridiction de second degré, la somme de 445.229.084 F CFP représentant le coût de la reconstruction d’un immeuble dont son assuré a été déclaré responsable de désordres.
Ainsi rendu, l’arrêt d’appel est exécutoire et appelait naturellement paiement des sommes dues par la SA, [I], [R], [A] IARD, ce qui a été effectué, l’assureur du constructeur responsable s’étant acquitté des sommes dues. Ce faisant, il s’est acquitté des sommes prononcées dont il a été reconnu débiteur, tout en faisant valoir qu’ayant formé un pourvoi en cassation, les sommes dont il s’est acquitté pouvaient disparaître, le « péril » invoqué fondant son action en autorisation de saisie conservatoire.
Sans remettre en cause le caractère exécutoire de la décision de la Cour d’appel, qu’elle a exécutée, le SA, [I], [R], [A] IARD invoque le risque de péril de sa créance, considérant qu’elle paraît fondée en son principe.
Il reste qu’à deux reprises, les juges du fond ont condamné la SA, [I], [R], [A] IARD à payer les sommes dues au titre des désordres dont son assuré a été déclaré responsable. Il suit de ces deux décisions, rendues par deux degrés de juridictions différents, que la SA, [I], [R], [A] IARD a été déclaré débiteur de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS. Bien que justifiant d’un pourvoi devant la Cour de cassation, l’assureur, qui a versé les sommes dues et qui reste débiteur de la SCI MULHOLLAND INVESTISSMENTS, peut difficilement faire valoir devant le Président du tribunal de première instance qu’il possède à l’encontre de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS une créance, même paraissant fondée en son principe.
Que la SA, [I], [R], [A] IARD ait formé un pourvoi en cassation ne change pas son statut de débiteur à l’encontre de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS, qui bénéficie de son côté d’une créance certaine et exigible. Quand bien même la SA, [I], [R], [A] IARD est fondé à craindre que les sommes versées soient mises en péril et dépensées en cours de procédure, encore faut-il qu’il justifie pour asseoir la saisie conservatoire pratiquée, d’une créance paraissant fondée en son principe. Le pourvoi qui ouvre une contestation et donne une voie pour faire annuler l’arrêt et obtenir restitution des sommes versées, ne fait pas de cette société débitrice un créancier de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS. Le pourvoi ne confère qu’une chance de se voir restituer les sommes versées suivant condamnation de la Cour d’appel et n’a qu’un caractère potestatif. La SA, [I], [R], [A] IARD ne saurait en conséquence faire valoir, sur la base de sa perspective de réformation et des arguments qu’elle entend soulever devant la Haute-juridiction, qui ne sont nullement produits ni étayés par voie de mémoire, une « créance paraissant fondée en son principe ». Le pourvoi en cassation fait juste naître une perspective d’infirmation qui ne permet nullement de renverser son statut de débiteur en celui de créancier de restitution des sommes payées.
Si la SA, [I], [R], [A] IARD indique dans ses écritures avoir soulevé la question de la prescription et de la disproportion des mesures préconisées par les juridictions du fond pour fixer l’indemnisation, aucun mémoire devant la Cour de cassation ne nous est transmis nous permettant de vérifier les arguments que la SA, [I], [R], [A] IARD entend développer devant la Haute-juridiction. En outre, ces questions, si tant est qu’elles soient effectivement reprises dans le mémoire qui sera déposé devant la Cour de cassation, et sous réserve de la recevabilité du pourvoi qui n’est pas non plus justifiée, ont déjà été évoquées devant les juridictions de premier et second degré et ont été expressément écartées. Tant la prescription de l’action que le caractère disproportionné des mesures adoptées pour asseoir l’indemnisation ont été discutées et rejetées. Parmi les questions soumises à la Haute-juridiction, aucune n’appelle par voie d’évidence, sur la base d’une d’erreur manifeste d’appréciation affectant la procédure ou à une règle de droit au fond, une réformation de la décision rendue par les premiers juges qui permettrait de faire de la SA, [I], [R], [A] IARD un créancier potentiel en restitution des sommes versées, ou ne donnerait à la créance en restitution revendiquée la qualité d’une créance apparemment fondée en son principe. Au visa des éléments développés dans les conclusions de la SA, [I], [R], [A] IARD, l’ « éventualité d’une cassation de l’arrêt d’appel » n’apparaît pas si évident ni « raisonnablement envisageable » pour donner à la « créance de restitution que fait valoir la SA, [I], [R], [A] IARD, l’apparence d’une créance fondée en son principe, ou modifier l’ordre des créances, en donnant au débiteur l’apparence d’un créancier. Sans justification des arguments employés devant la Haute-juridiction, donnant manifestement au pourvoi des chances d’aboutir, le simple fait de former un recours reste insuffisant pour faire de la possible restitution pouvant en résulter, une créance dans l’apparence fondée en son principe.
En outre, permettre par le biais d’une saisie conservatoire de paralyser les sommes dues suivant décision d’appel, contribue de facto à faire échec au caractère exécutoire des décisions de Cour d’appel, en instaurant de fait à leur encontre un effet suspensif qui n’est pas prévu par les textes. Quand bien même la SA, [I], [R], [A] IARD a justifié avoir exécuté son obligation de payer, une telle pratique non contradictoire, reposant sur le seul pourvoi donnant seulement une chance d’aboutir, prive d’effet la décision d’appel à l’égard de son bénéficiaire. Ce faisant, la saisie conservatoire des sommes reçues en exécution d’un arrêt d’appel, détourne en pratique l’esprit des textes et contrevient à l’essence même des mécanismes procéduraux fondamentaux mis en oeuvre par le législateur.
Faute pour la SA, [I], [R], [A] IARD de justifier que la créance de restitution qu’elle entend faire valoir par le biais du pourvoi qu’elle a formé en cassation, l’ordonnance du 25 novembre 2025 est privée de fondement. Il convient en conséquence de faire droit à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2025 autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires de cette dernière société.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SA, [I], [R], [A] IARD sur les comptes bancaires de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS.
Sur le trop perçu
Il convient de donner acte à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la SA, [I], [R], [A] IARD une somme supérieure aux condamnations prononcées. Se reconnaissant ainsi débiteur du trop perçu, elle s’engage à reverser à la SA, [I], [R], [A] IARD dès mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, les sommes trop payées, sous réserve des imputations des dépens dus.
Sur la demande de provision et l’abus d’ester en justice
La SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS sollicite la condamnation de la SA, [I], [R], [A] IARD à lui payer une provision correspondant aux dommages et intérêts causés par la saisie conservatoire infondée, ainsi qu’une provision sur l’indemnité due pour abus du droit d’ester en justice. Cette société ne vise aucun fondement à sa demande.
Contrairement à la Métropole, où le Juge de la rétractation peut en vertu de l’article 73 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L.512-2 du code des procédures d’exécution, condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, il n’existe pas de disposition équivalente en Nouvelle-Calédonie. En outre, si ladite procédure n’implique pas de faute, la preuve d’un tel manquement est sollicité hors du cadre de ce texte. En l’occurrence, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS ne justifie pas d’une faute qui permettrait au Juge des référés d’allouer une provision du seul chef de la saisie conservatoire. Il sera rappelé que la saisie conservatoire a en l’espèce été autorisée judiciairement, ce qui légitime la procédure engagée. Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de provision au titre des dommages et intérêts dus au titre de la saisie conservatoire. Cette demande sera rejetée.
S’agissant de l’abus de droit, il est retenu qu’il existe un abus de droit lorsque l’une des parties multiplie les voies procédurales pour échapper à son obligation, ou lorsque la mesure mise en œuvre est manifestement infondée ou utilisée dans un but étranger à sa finalité. En l’occurrence, il n’est nullement contesté à la SA, [I], [R], [A] IARD le droit de former un pourvoi. Il reste qu’en procédant immédiatement après son pourvoi (enregistré le 6 novembre 2025) au mécanisme de la saisie conservatoire (requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2025), non contradictoire, alors qu’elle ne justifie pas d’une créance apparaissant fondée en son principe, la SA, [I], [R], [A] IARD, bien que s’étant exécutée dans ses obligations, a privé le créancier du produit de son action judiciaire. En se présentant comme créancier d’une créance de restitution du simple fait de son pourvoi alors que l’exercice du pourvoi ne lui donne pas la qualité de créancier, et en faisant valoir le risque de péril, la SA, [I], [R], [A] IARD a manifestement cherché un moyen pour priver la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS des droits qu’il tient de la procédure et de l’absence d’effet suspensif du pourvoi.
Usant d’un moyen détourné pour paralyser de facto le bénéfice de l’exécution résultant de la décision d’appel, la SA, [I], [R], [A] IARD a abusé de son droit. L’abus d’une telle procédure emporte pour la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS un préjudice financier manifeste dès lors que l’argent saisi n’est plus générateur d’intérêts. Suite au paiement par la SA, [I], [R], [A] IARD faisant suite à la sommation de payer du 1er septembre 2025, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS justifie avoir ouvert un contrat de dépôt à terme de 400.000.000 F CFP auprès de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE le 13 novembre 2025, générateur d’intérêts à hauteur de 2,8 %, procurant des intérêts bruts de 1.012.602 F CFP. En raison de la saisie conservatoire, opérant comme une saisie arrêt, la banque a refusé la demande de renouvellement du dépôt à terme. Depuis la saisie conservatoire, la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS justifie d’une perte en février 2026 de 3.037.806 F CFP.
L’abus de droit retenu étant la cause directe de la perte de ces intérêts, sans que cela soit sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision de la société MULHOLLAND INVESTISSEMENTS et de condamner la SA, [I], [R], [A] IARD à payer la somme de 1.200.000 F CFP à titre de provision à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SA, [I], [R], [A] IARD à payer à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
La SA, [I], [R], [A] IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2025 autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SA, [I], [R], [A] IARD sur les comptes bancaires de la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS ;
DONNE ACTE à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS de ce qu’elle s’engage à reverser à la compagnie, [I], [R], [A] IARD la somme trop versée, après imputation des dépens, dès que la mainlevée aura été ordonnée ;
DIT que la SA, [I], [R], [A] IARD a commis un abus de droit ;
CONDAMNE la SA, [I], [R], [A] IARD à payer à la société MULHOLLAND INVESTISSEMENTS la somme d’un million deux cent mille (1.200.000) francs CFP à titre de provision sur les dommages et intérêts causés par la saisie conservatoire infondée ;
CONDAMNE la SA, [I], [R], [A] IARD à payer à la SCI MULHOLLAND INVESTISSEMENTS la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
CONDAMNE la SA, [I], [R], [A] IARD aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
JUGE DES REFERES
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