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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57SR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [A] ([Localité 21])
Mme [P] [A] ([Localité 20])
[I] [A] né le 04 Octobre 2013
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [F] [H] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 12 juillet 2024, la [Adresse 14] ([13]) a attribué à [P] [E] épouse [A] et [B] [A] pour leur enfant [I] [A], né le 4 octobre 2013, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er février 2024 au 31 août 2028 ainsi que le complément de catégorie1 et refusé l’attribution du complément de catégorie 2 au regard de sa scolarisation à temps plein.
Après recours préalable infructueux, [P] [E] épouse [A] et [B] [A] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête de leur Conseil expédiée le 30 janvier 2025, aux fins d’attribution du complément de 2e catégorie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
[P] [E] épouse [A] et [B] [A], comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur Conseil. Ils sollicitent du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur et Madame [A],Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de la [18] en ce qu’elle n’a accordé que le complément 1 de l’AEEH,Dire et juger qu’à minima, le complément 2 de l’AEEH sera accordé avec effet rétroactif à la date de la demande,Condamner ka [18] à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur fils présente des troubles du neurodéveloppement, trouble du spectre autistique, trouble de l’attention avec hyperactivité, déficit visuel bilatéral aggravé par un déficit optomoteur, trouble d’apprentissage de l’écriture secondaire à un trouble du développement des coordinations motrices, trouble d’apprentissage de la langue écrite, dyspraxie visuo-constructive, trouble de l’intégration sensorielle à prédominance proprioceptive, symptomatologie tonico-émotionnelle d’anxiété qui requièrent une attention soutenue et continue à temps complet. Ils soutiennent que la [13] a sous-évalué les dépenses liées au handicap qui s’élèvent à la somme de 455 €.
La [Adresse 17] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de débouter [P] [E] épouse [A] et Monsieur [B] [A] de leur demande de complément 2.
L’organisme fait valoir que le montant des dépenses de [P] [E] épouse [A] et Monsieur [B] [A] est inférieur au barème fixé pour le complément 2.
La [11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution du complément de catégorie 2
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la [13], au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction interministérielle DSS/2B/2023/41 du 24 mars 2023 relative à la revalorisation au 1er avril 2023 des prestations familiales, applicable en l’espèce puisque la demande a été formée antérieurement à l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l’article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s’élevait à 445,93 €.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 2e catégorie, il est nécessaire que :
L’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %,Le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant doit être au moins égal à 432,55 euros (soit 97% de 445,93 euros), ou bien que l’activité professionnelle d’un parent ait été réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou enfin qu’une tierce personne ait été embauchée au moins huit heures par semaine pour remplacer le parent auprès de l’enfant.
En l’espèce, par décision du 12 juillet 2024, la [13] a reconnu à [I] [A] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, et inférieur à 80%.
Il ressort des éléments du dossier que [I] [A] bénéficie d’un suivi par un ergothérapeute une fois par semaine, un orthophoniste, une fois par semaine, un psychologue, une fois tous les 15 jours ainsi que par un psychomotricien une fois tous les 15 jours.
[P] [E] épouse [A] et [B] [A] justifient de dépenses annuelles de 5040 €, soit 420 € par mois au titre des frais de neuropsychologie, ergothérapie et psychomotricité.
Ils justifient également qu’à ces frais s’ajoutent des frais de couches de 13,68 € par mois.
Ainsi, il est établi que les frais mensuels de [P] [E] épouse [A] et [B] [A] s’élèvent à la somme de 433,68 €.
La situation de [I] [A] répond donc aux conditions légales pour pouvoir bénéficier du complément 2.
Il sera fait droit à leur demande.
Il n’y aura pas lieu en revanche d’infirmer la décision rendue le 12 juillet 2024 par la [13], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 17] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [P] [E] épouse [A] et [B] [A] peuvent bénéficier du complément 2ème catégorie de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à leur fils [I] [A] dans la mesure où son handicap nécessite des dépenses égales ou supérieures à 432,55 €,
DIT par conséquent que l’état de santé de [I] [A] permet l’octroi du complément 2ème catégorie de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er février 2024 au 31 août 2028,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16].
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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