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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 21]
Références : N° RG 25/01189 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAVH
N° minute : 25/00061
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR
[F] [C]
CREANCIERS
SIP [Localité 22]
[D] [E]
[12]
[19]
SGC [17]
[16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR CONTESTANT
M. [F] [C], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
CREANCIERS
SIP [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 8]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
SGC [17], dont le siège social est sis [Adresse 20]
[16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes, ni représentées
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [10] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2024, la [15] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [F] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024. Le 13 mars 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de 66 mois au taux de 3,71%, excluant la dette alimentaire à l’égard de Mme [E], avec une capacité de remboursement estimée à 346,20 euros et des mensualités comprises entre 29,50 et 339,02 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes. Le 19 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à M. [C], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. À cette audience, M. [C] maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il demande la prise en compte des frais de scolarité de sa fille, dont il assume la moitié à la suite de décisions du juge aux affaires familiales. Il ne fait état d’aucun élément d’actualisation de sa situation financière et estime sa capacité de remboursement mensuelle à 250 euros.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, l’office notarial [18] indique ne pas avoir de créance à l’encontre de M. [C]. Interrogé sur ce point à l’audience, M. [C] confirme avoir déclaré cette créance et s’engage à transmettre une réponse sur ce point avant le 14 juillet 2025. Aucune note en délibéré n’est reçue au tribunal. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à M. [C] le 19 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celui-ci a contestée par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2025. Dès lors, il convient de constater que M. [C] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En effet, le juge est saisi de l’intégralité de la situation du débiteur. Dès lors, tant que l’état du passif n’a pas été fixé ou homologué par une décision judiciaire, le magistrat doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées devant la commission.
En l’espèce, M. [C] a déclaré une dette de 626 euros envers l’office notarial [18], que celui-ci affirme être réglée. M. [C], malgré demande, n’a transmis aucun justificatif de cette créance, qui sera dès lors fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, non actualisé à l’audience, que M. [C] dispose actuellement de ressources mensuelles de 2 658 euros, intégralement constituées de son salaire.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 092,17 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge, la part des ressources de M. [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 446,38 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 625 euros
forfait habitation : 120 euros
forfait chauffage : 121 euros
loyer : 700 euros
pension alimentaire : 350 euros
frais de droit de visite et d’hébergement : 181,80 euros
frais de transport professionnel : 66 euros
frais de scolarité : 134,58 euros
impôts : 148 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 211,62 euros. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 210 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE M. [F] [C] recevable en sa contestation ;
FIXE la créance de l’office [18] à la somme de 0 euro ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [C] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE que la dette alimentaire à l’encontre de Mme [D] [E] est exclue du champ de la procédure ;
DIT que M. [F] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [F] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [F] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [14].
Fait à [Localité 11], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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