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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ [ Localité 6 ] BERNARD PROVENCE, S.A.S.U. INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL ( ICBAM ), S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, S.A. SMA, la Société SAGENA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47IC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AM2P
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SMA venant aux droits de la Société SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2018, [P] [L] a acquis un appartement situé au second étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], dont le syndicat des copropriétaires est assuré par la société SMA.
[P] [L] s’est plaint d’un affaissement du plancher dans son bien.
Par ordonnance en date du 02 juillet 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [W] [Y].
Par actes de commissaire de justice en dates des 21 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 7]» situé [Adresse 1] a assigné en référé la compagnie d’assurance SMA SA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par une ordonnance de référé du 05 juin 2023 (n° RG 23/1027), cette juridiction a déclaré communes et opposables à la compagnie d’assurance SMA SA l’ordonnance de référé du 02 juillet 2021 (N°21/648) et les opérations d’expertise confiées à [W] [Y] et a rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Par actes d’huissier en dates des 06 , 09, 11, 12, 13.10.2023, La SMA SA a assigné en référé:
1. La société AM2P, SARL,
2. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. de droit étranger, en qualité d’assureur RC et RCD de la société AM2P (contrat n° 21-14-13905-06 ou tout autre)
3. La société SOCOTEC FRANCE, SA,
4. La société AXA FRANCE IARD, SA, en qualité d’assureur RC et RCD de la société SOCOTEC FRANCE (contrat n° 37503 519274987 ou tout autre)
5. [K] [U],
6. [S] [N],
7. MAF ASSURANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, (assureur de Monsieur [N] et Monsieur [U]),
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par une ordonnance en date du 19.04.2024 , les ordonnances de référé de céans des 02 juillet 2021 (N° RG 21/648) et 05 juin 2023 (n° RG 23/1027) et la mesure expertale ont été rendues opposables et communes à la société AM2P, SARL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. de droit étranger, en qualité d’assureur RC et RCD de la société AM2P (contrat n° 21-14-13905-06 ou tout autre), La société SOCOTEC FRANCE, SA, La société AXA FRANCE IARD, SA, en qualité d’assureur RC et RCD de la société SOCOTEC FRANCE (contrat n° 37503 519274987 ou tout autre), [K] [U], [S] [N], MAF ASSURANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, (assureur de Monsieur [N] et Monsieur [U]).
Par acte de commissaire de justice en dates des 28 et 29 mai 2024, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P, a assigné en référé :
La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 08.11.2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La S.M. A. SA, recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA, et la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé à voir réserver les dépens.
INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU, bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La demanderesse se prévaut de ce que les opérations expertales auraient laissé apparaitre une absence de renforcement des poutres bois d’origine et une exécution défectueuse du ravoirage sous le carrelage, ce qui justifie la mise en cause de l’entreprise générale (société [Localité 6] BERNARD PROVENCE) assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMA SA (anciennement SAGENA) (aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI), ainsi que le bureau d’études structure ICBAM.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que :
— La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,
— SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,
— INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,
soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La demande visant à voir la demanderesse être relevée et garantie est prématurée en l’état.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Les dépens resteront à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
— La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,
— SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,
— INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,
l’ordonnance de référé de céans du 02 juillet 2021 (N° RG 21/648) ;
Déclarons communes et opposables à :
— La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,
— SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,
— INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,
les opérations d’expertise confiées à [W] [Y] ;
Disons que :
— La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,
— SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,
— INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,
seront appelés aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3500€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A. de droit étranger, en qualité d’assureur RC et RCD de la société AM2P ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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