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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI, son Syndic en exercice la SAS LAMY dont le siège social est sis, Syndic. de copro. LA RESIDENCE CLUB G 71 c/ S.A.S. PIERRES ET TERRES |
|---|
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01851 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXG
Syndic. de copro. LA RESIDENCE CLUB G 71
C/
S.A.S. PIERRES ET TERRES
— Expéditions délivrées à la S.A.S. PIERRES ET TERRES
— FE délivrée à Maître [N] [R]
Le 18/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE CLUB G 71 Représenté par son Syndic en exercice la SAS LAMY dont le siège social est sis 31 rue Joannes Carret 69009 LYON
rue André Malraux/rue Poe/rue Bonnard/rue Marc Chagall
33700 MERIGNAC
Représentée par Maître [N] [R] de la SELARL CABINET CAPORALE – [R] – BLATT ASSOCIES
DEFENDERESSE :
S.A.S. PIERRES ET TERRES
9 Avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB G 71 ( sise rue André Malraux, rue Poe,rue Bonnard et rue Marc Chagall ,33700 Mérignac) représenté par son syndic, la sas LAMY, a ,par exploit délivré le 10 juin 2025, fait assigner la sas PIERRES ET TERRES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil, sa condamnation au paiement:
de la somme de 6058. 71 € au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 6 mars 2025 et des frais de recouvrement, le tout, avec intérêts au taux légal, à compter de la sommation du 13 février 20252000 € à titre de dommages et intérêts2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que la sas PIERRES ET TERRES n’a pas réglé les charges de copropriété, les cotisations portant sur les fonds travaux, le coût du remplacement des menuiseries de la loge du gardien et les frais de recouvrement qu’il a du assumer ;
que la délivrance d’une sommation n’a eu aucun effet.
Il précise que cette situation a mis en péril son équilibre économique et a nécessité la mise en place d’une comptabilité particulière .
La sas PIERRES ET TERRES ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:
contrat de syndic procès – verbal de l’ assemblée générale qui s’est tenue le 26/03/2024,relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux lettres de rappel et sommation délivrée le 13 février 2025 et factures portant sur les frais s’y rapportant.
Il en résulte que la sas PIERRES ET TERRES n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les charges de copropriété, les cotisations de fonds travaux ALUR et le coût du remplacement des menuiseries de la loge du gardien.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 6058.71€,en ce compris les frais exposés pour recouvrer sa créance, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 13 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE la sas PIERRES ET TERRES à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB G 71 ( sise rue André Malraux, rue Poe, rue Bonnard et rue Marc Chagall ,33700 Mérignac) représenté par son syndic, la sas LAMY :
6058.71€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, et ce, avec intérêts à compter du 13 février 2025800€ à titre de dommages et intérêts.800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB G 71 ( sise rue André Malraux, rue Poe, rue Bonnard et rue Marc Chagall ,33700 Mérignac) représenté par son syndic, la sas LAMY du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la sas PIERRES ET TERRES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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