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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 22/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00330 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPQN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la FNATH
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a saisi le 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable qui après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de LYON a maintenu la décision de refus de prise en charge de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 22 février 2023 le tribunal a désigné le CRRMP région pays de la Loire pour avis sur la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le CRRMP région pays de la Loire a rendu son avis le 25 mars 2024.
A l’audience du 09 septembre 2024 Monsieur [Z] sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP pays de la Loire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP pays de la Loire et le renvoi de l’assuré devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son avis rendu le 25 mars 2024, le CRRMP région pays de la Loire établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré (maçon chef d’équipe) concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’avis rendu est clair et motivé. Il ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties. Il doit être homologué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l’avis du Comité Régional des maladies professionnelles pays de la Loire rendu le 25 mars 2024 ;
RENVOIE Monsieur [T] [Z] devant la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [Z]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [T] [Z]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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