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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRPU
Minute N° 25/00687
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [H] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 09 mai 2025
Date de convocation : 01 juillet 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] est affilié à l'[15].
L’URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 18 décembre 2024 d’avoir à payer la somme totale de 4.047,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre et décembre 2024.
Monsieur [W] a alors contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de l’URSSAF en mettant notamment en avant le fait qu’il avait vendu la totalité des biens appartenant à la SCI [9] en date du 28 juillet 2022 et que depuis cette date, il avait cessé toute activité professionnelle et était à la retraite depuis le 1er janvier 2023.
Suivant décision rendue le 28 mars 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande en retenant notamment que le maintien de son affiliation auprès de l’URSSAF (régime général des travailleurs indépendants) était parfaitement régulier aux motifs que :
Au 19 février 2025, le cotisant reste affilié :En tant qu’exploitant individuel pour une activité de « hôtel et hébergement similaire » SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4] débutée le 1er octobre 198 ;
En tant qu’exploitant individuel pour une activité de « restauration traditionnelle » [13] de l’établissement secondaire [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 5], débutée le 25 septembre 2004 ;
En tant qu’associé de la SNC [11] ayant pour activité « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, bar, tabac » depuis le 1er février 2003 ;
Au 19 février 2025, l’URSSAF n’a pas été destinataire de formalités réglementaires pour la prise en compte de la radiation de son entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4]), de l’établissement secondaire (SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 5]) et de la SNC [10] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]) en l’absence de cession de la totalité des parts détenues dans ladite SNC ;
La vente de biens appartenant à la SCI [9] n’engendre aucune modification de la situation administrative du cotisant ;
Aucune législation ne prévoit qu’un travailleur indépendant, toujours en activité, cumulant une retraite, soit exonéré de cotisations et contributions sociales ;
Les cotisations et contributions sociales, au titre de ses activités (entreprises individuelles et SNC), cesseront d’être dues à la date de cessation de toutes activités indépendantes ;
En ce qui concerne l’année 2024, les cotisations et contributions sociales provisionnelles de l’année 2024 ajustées sur des bases taxées d’office en l’absence de déclaration des revenus de l’exercice 2023 ont fait l’objet d’une révision (à réception des revenus 2023 déclarés à 0,00 euro) sur les bases minimales légales en vigueur.
Suivant requête adressée au greffe le 09 mai 2025, Monsieur [W] a contesté cette décision de la [8] auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [W] et de celui de l'[15].
Dans le cadre de ses conclusions oralement reprises, le conseil de Monsieur [W] demande de :
Juger que Monsieur [W] n’est plus affilié à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2023, date de son départ à la retraite et de toute activité professionnelle ; juger que tous les versements intervenus depuis cette date sont dépourvus de cause et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [W] l’ensemble des versements réalisés depuis le 1er janvier 2023,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que Monsieur [W] est toujours assujetti, juger que l’URSSAF se désiste de toute demande à l’encontre de Monsieur [W] au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2024 dont la créance alléguée a été actualisée à 0,00 euros,
Dans tous les cas, condamner l’URSSAF aux dépens.
Le conseil de l'[15] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 mars 2025 quant au maintien de son affiliation auprès de l’URSSAF,
Confirmer que la mise en demeure du 18 décembre 2024 a été valablement décernée et soldée par l’affectation d’un versement,
Débouter Monsieur [W] [N] de ses demandes,
Condamner Monsieur [W] [N] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’AFFILIATION DE MONSIEUR [W]
Selon l’article L 611-1 du Code de la sécurité sociale,
« Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les débitants de tabacs ;
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
4° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;
7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3.
Il s’applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6 »,
Selon l’article L 221-1 du Code de commerce,
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
Selon l’article 1844-7 du Code Civil :
« La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
Selon l’article R 611-3 du Code de la sécurité sociale :
« … La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle ».
En l’espèce, quels que soient les arguments invoqués par Monsieur [W], ce dernier ne justifie pas avoir procédé aux formalités réglementaires pour la prise en compte de la radiation de son entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4]), de l’établissement secondaire (SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 5]) et de la SNC [10] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]) en l’absence de cession de la totalité des parts détenues dans ladite SNC.
Il reconnaît d’ailleurs avoir été co-gérant de la SNC [10] jusqu’ à la fin de l’année 2024.
Au surplus, aucune législation ne prévoit qu’un travailleur indépendant, toujours en activité, cumulant une retraite, puisse être exonéré de cotisations et contributions sociales.
Le fait qu’il ait vendu la totalité des biens appartenant à la SCI [9] est tout aussi inefficient ; idem concernant le fait qu’il ait engagé une rupture conventionnelle avec son unique salarié.
Tant que Monsieur [W] ne justifiera pas avoir procédé aux formalités réglementaires de radiation de l’ensemble de ses activités, son affiliation à l’URSSAF restera justifiée, ce quand bien même il n’en tirerait aucun revenu.
Ce dernier sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
SUR LA MISE EN DEMEURE
En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée conformément à l’article R 613-1-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF justifie, au travers d’explications particulièrement claires, :
Avoir initialement procédé à une taxation d’office en l’absence de revenus,Puis avoir revu la situation sur la base de revenus 2023 déclaré à 0,00 euro et avoir fait applications des bases minimales légales en vigueur (565,00 euros),Avoir affecté un paiement sur la période concernée afin de solder ladite mise en demeure.
Monsieur [W] ne produit aucun élément concret permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées.
Il prend subsidiairement acte du fait que l’URSSAF se désiste de toute demande à son encontre au titre de la mise en demeure dont la créance a été actualisée à 0,00 euro.
Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision ayant été rendue le 28 mars 2025 par la Commission de Recours Amiable ([8]) quant au maintien de l’affiliation Monsieur [W] [N] auprès de l’URSSAF [12],
VALIDE en son principe la mise en demeure du 18 décembre 2024 ayant été adressée à Monsieur [W] [N] et DIT qu’elle lui a été valablement décernée par l’URSSAF [12],
CONSTATE toutefois que cette mise en demeure a in fine été soldée par l’affectation d’un versement, de sorte que Monsieur [W] [N] n’est redevable d’aucune somme à ce titre,
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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