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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE c/ S.A.R.L. COSSON, S.A.S. ANTEA FRANCE, S.A.S. GINGER BURGEAP, ANTEA GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ANTEA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. COSSON
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. GINGER BURGEAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL COSSON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
ANTEA GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01269, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SAS DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, désigné Monsieur [D] [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par assigations délivrées les 2, 6 et 26 janvier 2025, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL COSSON, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 février 2025, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS ANTEA GROUP, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a également formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP et la SAS ANTEA FRANCE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 10 février 2025, l’expert ne s’oppose pas à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ANTEA GROUP a réalisé une étude géotechnique de conception, la SAS GINGER BURGEAP a procédé à une étude prévisionnelle des niveaux des plus hautes eaux conformément à son rapport du 15 juin 2018 et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL COSSON en date du 11 février 2021.
Enfin, il n’est pas contesté que la SMABTP est l’assureur de la SARL COSSON.
En conséquence, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 mars 2024 désignant Monsieur [D] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE communiquera sans délai à la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABTP, la SARL COSSON enseigne [S], la SAS GINGER BURGEAP, la SAS ANTEA GROUP et la SAS ANTEA FRANCE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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