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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2115
N° RG 25/01111 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJKZ
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [I]
née le 04 Août 1970 à [Localité 13] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [F]
né le 21 Février 1976 à [Localité 11][Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 25 octobre 2012 avec effet au 01 novembre 2012 Madame [M] [R] épouse [I] a loué à Monsieur [V] [F] un local à usage d’habitation type F3 d’une surface de 80,00 mètres carrés situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial et révisable de 480,00 euros outre 70,00 euros pour provisions de charges.
Madame [M] [R] épouse [I] a adressé le 03 mai 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le 04 novembre 2024 à Monsieur [V] [F] pour le règlement des impayés de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [M] [R] épouse [I] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Madame [R] [M] épouse [I] ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties en date du 25 octobre 2012, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] ;Condamner Monsieur [V] [F], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 7], sous peine d’astreinte de 20,00 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique ;Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [R] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 300,00 euros plus charges à compter du jugement à intervenir, et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [R] épouse [I] le montant de 5 668,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 17 mars 2025 ;Condamner en outre Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [R] épouse [I] en derniers et quittances, les montants dus pour la période échue entre le 17 mars 2025, date du décompte, et le jugement à intervenir, au titre des impayés locatifs avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenirCondamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [M] [R] épouse [I] un montant de 1 500,00 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civileDire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civilCondamner Monsieur [V] [F] en tous les frais et dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [R] épouse [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 162,03 euros, au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation au 04 septembre 2025.
Cité par acte délivré à l’étude, Monsieur [V] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 avril 2025, soit plus deux mois avant l’audience du 11 septembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur la résiliation :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
L’article 1103 du code civil, impose aux cocontractants de respecter leurs obligations. La partie qui ne respecte pas son engagement commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— De payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227?et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le montant des arriérés et charges s’élève à la somme de 5 668,03 euros, décompte arrêté au 17 mars 2025 actualisé au 04 septembre 2025 soit 7 162,03 euros.
Monsieur [V] [F] n’a pas donné suite aux sommations de payer expédiées par lettre recommandée les 03 mai et 04 novembre 2024. Il n’a pas contesté par courrier voire pas sa présence à l’audience le montant réclamé par Madame [M] [R] épouse [I].
Le non-paiement des loyers, constitue une faute suffisamment grave de la part du débiteur de sorte que la présente demande formée par le bailleur est recevable.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] à compter du 27 novembre 2025 et de condamner celui-ci à évacuer sans délai le logement qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 7].
A défaut d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Madame [M] [R] épouse [I] pourra faire procéder à l’expulsion de son locataire si besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le décompte des loyers et charges arrêté au 17 mars 2025, actualisé au 04 septembre 2025 pour un montant de 7 162,03 euros prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de septembre 2025 inclus, la date locative de Monsieur [V] [F] s’élève à 7 162,03 euros au titre des loyers et charges impayés. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [V] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [F] à quitter les lieux, il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir de Madame [M] [R] épouse [I] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [F] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en résiliation judiciaire recevable ;
Prononce la résiliation du bail liant Madame [M] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [F] portant sur le logement type F3 d’une surface de 80,00 mètres carrés situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Condamne Monsieur [V] [F] à évacuer les lieux sans délai ainsi que tous occupants de son chef ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision Madame [M] [R] épouse [I] est autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [F], si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [F] à verser à Madame [M] [R] épouse [I] la somme de 7 162,03 euros (sept mille cent soixante deux euros et trois centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [F] à verser à Madame [M] [R] épouse [I] en derniers et quittances les loyers courants du mois de mars 2025 au mois de novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [V] [F] à verser à Madame [M] [R] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 480,00 euros outre 70,00 euros de provision sur charges à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Déboute Madame [M] [R] épouse [I] du surplus de ses prétentions
Condamne Monsieur [V] [F] à verser à Madame [M] [R] épouse [I] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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