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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXRF
Minute N° : 24/00806
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :
Copie délivrée à :
Madame [B] [P] [E]
(LR AR)
Le :
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [F]
(LRAR)
Le :
DEMANDEUR :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
(ADIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine MOIROUD- BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [B], [T] [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, Madame [B] [T] [P] [E] (ci-après Madame [P]) a signé un contrat de prêt microcrédit propulse n°OGUIP370372 auprès de l’Association pour le Droit à l’Initiative économique (ci-après ADIE) pour un montant de 7.368,42 euros.
Ce contrat prévoyait un remboursement en 48 mensualités dont une première échéance, fixée au 10 juillet 2018, d’un montant de 201,38 euros et les suivantes d’un montant de 178,26 euros.
L’ADIE expose : – que le contrat avait été signé pour accompagner Madame [P] dans le cadre de son activité de vente de prêt à porter, faisant suite à une étude complète de son dossier avec comme point favorable qu’elle avait fait appel à plusieurs reprises à l’ADIE et qu’elle avait tou-jours honoré ses engagements ;
— que le contrat de prêt signé et accepté était assorti des documents liés à l’accompagnement de l’ADIE notamment par mise à disposition d’un espace client et la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller pour l’aider dans son activité ;
— que Madame [P] a effectué les règlements de manière régulière puis de façon irrégulière avec des régularisations partielles après mise en demeure ; que le dernier paiement a été effectué en mai 2022 ;
Ledit prêt devait se terminer le 10 juin 2022. Toutefois, la déchéance du terme a été constatée le 4 février 2020 par lettre avec AR adressée à Madame [P] en raison du non-respect contrac-tuel des engagements pris. Le total des règlements comptabilisés ressortait à 4.148,46 euros correspondant à un capital remboursé de 2.426,39 euros et des intérêts pour 1.722,07 euros.
Par cette lettre avec AR, l’ADIE a mis en demeure Madame [P] de régler le capital restant dû à hauteur de 5.576,90 euros ainsi que les intérêts dûs pour 104,22 euros.
La déchéance du terme a été rappelée par la lettre de mise en demeure avec accusé de réception de la SCP MEDARD [I] du 7 février 2023.
Une partie de la somme concernant le prêt microcrédit était garanti par le cautionnement de Mon-sieur [F] [U] à hauteur de 3.684 euros.
L’ADIE a ainsi également adressé une lettre avec accusé de réception le 4 février 2020 à Monsieur [F] pour l’informer de la déchéance du terme du prêt octroyé à Madame [P] pour lequel il était engagé par son cautionnement.
La SCP MEDARD [I] par lettre recommandée avec accusé de réception confirmait la dé-chéance du terme du prêt consenti à Madame [P] et à Monsieur [F] le 7 juillet 2023.
C’est dans ce contexte qu’en l’absence de paiement des sommes réclamées ou de tout règlement, et par acte signifié le 7 juillet 2023, l’ADIE a fait assigner devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [P], débitrice principale et Monsieur [F], caution solidaire, au visa principal des articles 1343 et 1902 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir le paiement de :
— la somme de 4.942,03 euros en capital plus les intérêts échus arrêtés au 30 septembre 2023 de 496,98 euros, soit un total, comptes arrêtés au 30 septembre 2023 de 5.439,01 euros plus les intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à complet paiement et ce solidairement avec Monsieur [F] à hauteur de 3.684 euros.
— la somme de 1500 euros in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les entiers dépens in solidum sur le fondement de l’article 696 et suivants du Code de Procé-dure Civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
Au cours de cette audience, Madame [P] et Monsieur [F] ont comparu en personne. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Madame [P] a exposé reconnaitre la dette, expliquant être désormais bénéficiaire du RSA et solliciter des délais de paiement les plus larges afin d’y faire face. Elle a précisé souhaiter que le cautionnement de Monsieur [F] ne soit pas actionné, car ils n’étaient plus ensemble. Ce dernier pour sa part n’a pas contesté son cautionnement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement à l’encontre de Madame [P]
Aux termes de l’article L511-6 du Code monétaire et financier régissant les associations sans but lucratif « microcrédit », certaines entités ne sont pas considérées comme des établissements de crédit, même si elles réalisent des opérations pouvant s’apparenter à des opérations bancaires.
Aux termes de l’article 1343 du Code civil le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant en euros.
Aux termes de l’article 1902 du Code civil le prêteur ne peut demander ni répétition ni restitution de la chose prêtée, hors le cas où l’emprunteur en ferait un usage différent de celui pour lequel elle a été prêtée, ou la retiendrait au-delà du terme convenu.
*
En l’espèce l’ADIE est une association sans but lucratif qui a pour vocation d’aider les catégories de population les plus défavorisés à faire aboutir leur projet en faisant des opérations financières sans pour autant être considérée comme établissement de crédit.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] a signé un contrat de prêt le 15 mai 2018 auprès de l’ADIE pour un montant de 7.368,42 euros avec un taux d’intérêt de 7,53%, et une contri-bution de solidarité de 5%, soit un TEG de 10,22%.
Madame [P] par ce prêt s’est engagée à son remboursement en 48 mensualités dont la première était fixée à 201,38 euros et les suivantes à 178,26 euros.
Les règlements comptabilisés en mai 2022 s’élevaient à 4.148,46 euros dont 2.426,39 euros en capital, et 1.722,07 euros en intérêts remboursés date à laquelle l’ADIE n’a plus perçu de rembour-sement.
L’ADIE justifie du non-paiement des engagements contractuels de Madame [P] ce qui a été confirmé pendant l’audience.
Au cas d’espèce, le crédit a été régulièrement consenti et son remboursement est l’obligation qui en découle. La déchéance du terme étant acquise au regard de l’article 2.2 des conditions générales du prêt, le Tribunal condamnera Madame [P] à son remboursement dont la somme en principal est de 4.942,03 euros.
Aux termes des conditions particulières du prêt, l’ADIE en ses articles 4.1 et 4.2 assortissaient ce dernier d’intérêts échus dont la somme arrêtée au 30 septembre 2023 était de 496,98 euros. Le Tribunal condamnera Madame [P] au remboursement des intérêts à cette date.
Le prêt consenti à Madame [P] était assorti d’intérêts de retard prévus en son article 1.4 des conditions particulières, le Tribunal condamnera Madame [P] aux intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au paiement complet de la somme totale de 5.439,01 euros.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [F]
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, Monsieur [F] s’étant porté caution solidaire du prêt consenti par l’ADIE à hau-teur de 3.684 euros, le Tribunal le condamnera solidairement avec Madame [P] au paie-ment complet de la somme totale à due concurrence du montant pour lequel il s’est porté caution, soit 3.684 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’im-puteront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, Madame [P] a exposé à l’audience qu’elle souhaitait honorer le rembourse-ment de sa dette mais qu’elle était dans l’incapacité de la régler en une seule fois. Monsieur [F] a exposé pour sa part être à la retraite.
Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, d’autoriser les défendeurs à se libérer de leur dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 230 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [P] et Monsieur [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in so-lidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dé-pens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte-tenu de la situation économique de Madame [P] et de Monsieur [F], le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autre-ment.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [T] [P] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative économique la somme de 5.439,01 euros au titre du solde du crédit qui lui a été consenti la 15 mai 2018 et des intérêts échus arrêtés au 30 septembre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux de 7,53% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer solidairement avec Madame [P] la somme due, à concurrence du montant qu’il a cautionné, soit 3.684 euros.
AUTORISE Madame [B] [T] [P] [E] et Monsieur [F] à se libérer solidairement de leur dette avec un délai de paiement de 24 mois par versements mensuels successifs de 230 euros les 23 premiers mois, le solde au vingt quatrième mois, chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [T] [P] [E] et Monsieur [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative économique de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par
Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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