Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 2 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK2N
AFFAIRE : [Z] [B] [R] C/ [M] [N] [K] [E]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier, en présence, lors des débats, d’Océane MORAZZINI, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [R]
né le 30 Avril 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Matthieu COUTAND, substitué par Maître ABBAS, de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] [K] [E]
née le 21 Juin 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 02 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, Monsieur [Z] [R] a donné à bail à Madame [M] [E] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 624,00 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [M] [E] le 18 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 03 février 2025 dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 04 février 2025, Monsieur [Z] [R] a assigné Madame [M] [E] aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [M] [E] de corps et de bien, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin, assistance de la force publique ; la voir condamnée au paiement d’une somme de 3.697,51 euros (représentant les loyers et charges échus au 20 janvier 2025), outre les loyers jusqu’au jour de l’audience, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux.
Le bailleur réclame en outre 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et de l’assignation, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [Z] [R] était représenté par son conseil et Madame [M] [E] n’a pas comparu bien que régulièrement citée à étude.
Le bailleur, se référant à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes et qu’il est opposé à tout délai.
Par note en délibéré, Monsieur [Z] [R] a été autorisé à produire un décompte de créance actualisé.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 12 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note reçue le 22 avril 2025, le bailleur fait parvenir un décompte actualisé
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois de sorte que ce délai sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 18 novembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai de2 mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 18 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 10 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [M] [E] à lui payer la somme de 5.013,51 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.871,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
En outre, Madame [M] [E] est condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que la locataire n’a pas repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience.
En outre, Madame [M] [E] ne s’est pas rendue aux deux rendez-vous pour le diagnostic social et financier et n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 19 janvier 2025, Madame [M] [E] est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [M] [E] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Madame [M] [E] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation et de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 16 novembre 2015, conclu entre Monsieur [Z] [R] et Madame [M] [E] portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 18 janvier 2025 ;
— ORDONNE à Madame [M] [E] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [R], en deniers ou quittance, la somme de 5.013,51 euros (CINQ MILLE TREIZE EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.871,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [R] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du mois du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 200,00 euros (DEUX CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [M] [E] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la
Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L VOYER G. KERBAOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Entreprise individuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Minute
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Maladie professionnelle ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Ordre du jour ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Au fond
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Clause ·
- Livraison ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Consommateur ·
- Paiement
- Prêt ·
- Microcrédit ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Remboursement ·
- Capital
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire
- Construction ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Pierre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.