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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGDR
Minute JCP n° 687/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4] DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me DE LAVENNE (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Y]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Y] un prêt affecté n°88203141479002 d’un montant de 14 999,76 € remboursable par 61 mensualités de 292,16 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,08%, portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR numéro de série VF1RJB00066137721.
Les fonds ont été débloqués le 27 décembre 2023.
Par acte du 1er août 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [Y] à la SARL LC ASSET 2.
Monsieur [F] [Y] a été avisé de cette cession de créance par courrier en date du 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer :
◦
la somme de 14 999,76 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 4 juillet 2024,◦
la somme de 1 199,98 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025 et a été mise en délibéré.
Par jugement avant dure droit en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SARL LC ASSET 2 à produire le bon de livraison du véhicule automobile pour l’acquisition duquel le prêt a été consenti ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 08 septembre 2025 à 14 heures ;
Par courrier reçu le 02 septembre 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée par son avocat, a indiqué ne pas pouvoir produire le bon de livraison et a maintenu les demandes formées dans son assignation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit relever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l’emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance d’un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu’elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la clause (page 25) qui stipule : «En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus non payés (…). Le prêteur pourra résilier le contrat après l’envoi d’une mise en demeure par LR en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due».
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SARL LC ASSET 2.
La demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, s’il résulte de l’examen de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [F] [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels de paiement, force est de constater que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas avoir respecté ses propres engagements s’agissant de la livraison du véhicule automobile objet du prêt affecté à son acquisition.
En effet, malgré une réouverture des débats aux fins de production du bon de livraison dudit véhicule, la SARL LC ASSET 2 ne s’est pas exécutée.
En conséquence, faute pour la SARL LC ASSET 2 d’établir qu’elle a rempli son obligation contractuelle de livraison du bien objet du contrat, il convient de la débouter de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2023, ceci quand bien même l’emprunteur n’aurait pas satisfait à son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel.
Sur la demande principale en paiement :
La demande en résolution du contrat ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande de résolution du contrat de prêt affecté en date du 18 décembre 2023 signé entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [Y] ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier, La juge,
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