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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BSX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NEPITA, dont le siège social est sis [Adresse 3], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MOD CAPA
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, La SCI NEPITA, propriétaire d’un logement au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], a fait réaliser des travaux de rénovation, consistant notamment à la suppression de murs à l’intérieur de son lot.
Différents copropriétaires se sont plaints de désordres engendrés par les travaux réalisés par la SCI NEPITA.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société MGF, Monsieur et madame [V], Monsieur [N] [B], Monsieur [Z] [X], Madame [I] [U], Monsieur [A] [M], Madame [J] [K], la SCI IMMO FERRANDEZ, Monsieur [T] [E] et Monsieur [L] [R] ont assigné la SCI NEPITA en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 03 février 2023, la SCI NEPITA a assigné la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 5 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [P].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/4844.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI NEPITA a assigné en référé la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et que les dépens soient réservés.
A l’appui de sa demande, elle a précisé que les travaux avaient été réalisés par la société MOD CAPA, sous contrat au titre de la responsabilité décennale obligatoire avec la SMABTP à compter du 1er décembre 2021, et à ce jour radiée.
L’affaire a été appelée le 9 mai 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande, justifiant des travaux effectués par la société MOD CAPA, et arguant, en réplique, de ce que les dommages invoqués par les copropriétaires s’analysent en des dommages aux tiers, susceptibles de voir mobiliser les seules garanties facultatives.
La SMABTP a demandé à être mise hors de cause.
Elle a relevé qu’aucun document ne venant attester de l’intervention de la société MOD CAPA dans les travaux concernés, la SCI NEPITA n’aurait pas de motif légitime au soutien de sa demande. Par ailleurs, elle a précisé avoir assuré la société MOD CAPA suivant police du 1er décembre 2021 et jusqu’à résiliation le 3 mai 2023, date du placement en liquidation judiciaire de la société, les travaux visés ayant été réalisés en 2019, date à laquelle elle n’était pas l’assureur.
Subsidiairement, elle a émis protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les questions relatives à l’étendue de la garantie relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MOD CAPA dont il est suffisamment justifié de l’intervention possible dans les causes des désordres, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) l’ordonnance de référé de céans du 5 juin 2023 (RG N°22/4844) ;
Déclarons communes et opposables à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [P] ;
Disons la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de la mise en cause effectuée par la SCI NEPITA ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI NEPITA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [P] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Laurent GAY
— Maître Fabien BOUSQUET
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