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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5
DEMANDERESSE :
Association [18]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [T], née 10 octobre 1981, a été recrutée par l’Association [18] en qualité d’agent administratif à compter du 1er janvier 2015.
Le 9 janvier 2023, Mme [P] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [W] [H] faisant état de :
« Syndrome anxio dépressif ».
La [6] ([12]) de l’Artois a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 14 septembre 2023, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [P] [T].
Par décision en date du 28 septembre 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2022 de Mme [P] [T], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 27 novembre 2023, le conseil de l’association [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 novembre 2022 de Mme [P] [T].
Réunie en sa séance du 8 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2024, l’association [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* L’association [18], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— de dire inopposable à l’association [18] la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 prenant en charge la maladie de Mme [P] [T] au titre de la maladie professionnelle « hors tableau » – burn out ;
— réformer la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 prenant en charge la maladie de Mme [P] [T] au titre de la maladie professionnelle « hors tableau » – burn out ;
— réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023 ;
— dire que l’affection de Mme [P] [T] constatée le 28 septembre 2023 ne peut être retenue au titre de la maladie professionnelle ;
— dire que la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 est inopposable à la société ;
— déclarer que la maladie de Mme [P] [T] ne peut, en toute hypothèse, être imputée sur le compte employeur de l’Association [18] ;
A titre subsidiaire :
— de procéder à l’annulation de l’avis du 1er [15] pour insuffisance de motivation ;
— de recueillir, conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un 2nd CRRMP ;
En tout état de cause :
— de condamner la [12] à verser l’Association [18] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La [7], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des pièces et demande au tribunal, dans un courriel en date du 5 septembre 2024 débouter l’employeur de sa demande principale et indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [15].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le non-respect du contradictoire par la [12] :
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces diffé-rentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
À l’appui de son recours, l’Association [18] fait notamment valoir, la violation, par la [12], du principe du contradictoire, et plus particulièrement le non-respect des dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, lesquelles encadrent l’obligation d’information.
En l’espèce, la [12] produit un courrier du 7 mars 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de reconnaissance maladie professionnelle » selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 30 mai 2023 au 12 juin 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 16 juin 2023.
La [12] produit l’accusé de réception dudit courriel, lequel a été réceptionné par l’employeur le 13 mars 2023.
Par courrier en date du 13 juin 2023, réceptionné le 16 juin 2023, la [12] sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la [7] pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2022 de M. [P] [T], hors tableau, comme étant d’origine professionnelle.
L’association [18] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l’employeur sur ce point.
— Sur la motivation de l’avis du [15] :
En application de l’article R.441-10 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En application de l’article R.441-14 de ce code, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, le 9 janvier 2023, Mme [P] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [13], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 févier 2023 par le docteur [W] [H] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif ».
Par un avis du 14 septembre 2023, le [11] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [P] [T] aux motifs que :
« Mme [P] [T], née en 1981, travaille comme agent administratif – secrétaire polyvalente.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxiodépressif constaté le 14 novembre 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate l’existence d’éléments factuels tels qu’une surcharge de travail ou des relations conflictuelles avec sa hiérarchie directe, constitutif de l’existence de facteurs de risque psychosociaux.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Cet avis clair est bien motivé sur l’établissement d’un lien entre la maladie de Mme [P] [T] et son travail.
L’absence de motivation de la décision de prise en charge par la caisse prévue à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’Association [18] tiré de l’absence de motivation de l’avis du [15] doit être rejeté sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’Association [19], qui sollicite à titre subsidiaire, l’avis d’un 2nd [15] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, allègue de multiples éléments permettant de démontrer, selon elle, qu’il ne saurait y avoir le moindre lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [P] [T].
Elle fait notamment valoir que le sentiment de dévalorisation ressenti par la salariée conséquence d’un changement d’intitulé de poste trouve son origine dans une mise en adéquation entre les postes du HAD du BETHUNOIS et [18] suite au transfert des contrats de travail, et qu’il n’y a pas d’impact ni sur les missions de la salariée, ni sur la classification de cette dernière. Elle ajoute que la rémunération sa salariée n’a pas été modifiée.
En réponse, la [12] indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [15].
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des mala-dies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE l’Association [18] de sa demande d’inopposabilité pour non-respest du principe du contradictoire ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 20], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 14 novembre 2022 de Mme [P] [T], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l’Association [18] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que l’Association [18] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [15] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier le président,
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Z], à l’association [18], à la [14] et au [16]
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