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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, EURL, C, S.A.S. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01820 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XODK
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [U] [Z] de la SCP [Z] ET SOURBE – 1547
Maître [H] [N] [O] de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [I] [P] de la SCP [B] & ASSOCIES – 350
Maître [I] [P] de Maître [C] [D] de l’EURL [C] [D] AVOCATS – 2820
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
Maître [V] [Y] de la SELARL [Y] ET ASSOCIES – 1574
copie dossier
Copie EXPERTS :
* Dr [R]
* Dr [L]
copie REGIE
ORDONNANCE
Le 07 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022190 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 11], SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Docteur [A] [G],
domicilié [Adresse 13]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM, ès qualités d’assureur du Docteur [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Docteur [M] [J],
domicilié [Adresse 12]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE (assureur de M.[J]) anciennement SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prisE en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] a été victime d’une grave chute le 19 mai 2019 dont il garde des séquelles.
Il estime que sa prise en charge médicale n’a pas été conforme, des fautes ayant été commises par le docteur [G] et par le docteur [J], et qu’il a subi une infection nosocomiale.
Il a donc saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné deux expertises médicales successives dont les conclusions sont différentes.
Par avis du 17 mai 2022, la Commission a rejeté les demandes de Monsieur [K].
Par actes en date des 24 février, 28 février, 1er mars et 3 mars 2023, Monsieur [K] a fait assigner Ie docteur [G], Ie docteur [J] la [Adresse 11], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M.) assureur des deux médecins et qui est devenue la compagnie REYLENS MUTUAL INSURANCE, la compagnie AXA France IARD assureur de la clinique, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction, demandant à titre principal une contre-expertise médicale.
Statuant sur une fin de non-recevoir invoquée en défense par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment constaté que la procédure avait été régularisée par Monsieur [K] par des conclusions au fond dans lesquelles il sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemniser, et une expertise médicale avant dire droit pour évaluer ses préjudices.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2024, l’O.N.I.A.M. demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et infectiologie et dont la mission s’étendra aux circonstances du dommage, à la qualité des soins donnés, à la survenue éventuelle d’une infection nosocomiale et à l’évaluation des préjudices.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 août 2024, Monsieur [K] demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’acte chirurgical du 22 juin 2020
— de déclarer l’expertise commune et opposable à la C.P.A.M.
— de condamner les docteurs [G] et [J], la clinique, leurs assureurs respectifs et l'[16] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 11 octobre 2024, le docteur [J] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge de la mise en état de prendre acte qu’ils s’en rapportent s’agissant de la demande d’expertise présentée par l’O.N.I.A.M.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 7 octobre 2024, le docteur [G] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge de la mise en état et constater qu’ils s’en rapportent s’agissant de la demande d’expertise présentée par l’O.N.I.A.M.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 15 octobre 2024, la [Adresse 11] et la compagnie AXA FRANCE demandent au Juge de la mise en état :
— de débouter l’O.N.I.A.M. et Monsieur [K] de leurs demandes
— de condamner l’O.N.I.A.M. à leur verser AXA la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’O.N.I.A.M. aux dépens de l’incident
— de réserver les dépens du présent incident.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
En 2020, la C.C.I. a ordonné une expertise confiée aux docteurs [X], infectiologue, et [F], chirurgien orthopédique qui ont considéré que Monsieur [K] avait été victime d’une faute médicale commise par le docteur [G] à l’origine de 15 % de ses préjudices, et d’une infection nosocomiale à l’origine de 85 % de ses préjudices.
En 2021, elle a ordonné une contre-expertise confiée aux docteurs [S], chef de service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière, et [T], chirurgien orthopédique.
Ils ont considéré que Monsieur [K] avait été victime « d’une infection liée aux soins non nosocomiale » constitutive d’un accident médical.
Par ailleurs, ces expertises aux conclusions divergentes, qui n’ont pas valeur d’expertises judiciaires et lors desquelles il n’est pas déposé de pré-rapport et de dires permettant une discussion médico-légale devant les experts, n’ont pas été réalisées au contradictoire de l’O.N.I.A.M.
Dans ces conditions, une expertise apparaît nécessaire et elle sera ordonnée avec une mission complète.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que l’expertise, à laquelle elle devra nécessairement être convoquée, lui soit déclaré commune et opposable est sans objet.
Les dépens les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [K] ;
Désignons pour y procéder un collège d’experts composé :
— du docteur [U] [R]
PRAEVIUM SAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
— et du docteur [L] [E]
Hôpital [V] FRITSCHI
[Adresse 6]
[Localité 10],
collège qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
et aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise ;
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage
∙ Déterminer si les événements indésirables survenus à l’occasion de la prise en charge de Monsieur [K] sont en lien avec une faute, et laquelle, avec un aléa thérapeutique, avec l’état antérieur ou résultent d’un échec thérapeutique ou d’une infection nosocomiale
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dans l’hypothèse d’une infection, dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Préciser si cette infection peut être qualifiée de nosocomiale et pour quels motifs
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
∙ Déterminer les préjudices subis en les distinguant selon leur origine respective (accident médical fautif non fautif, infection nosocomiale, échec thérapeutique) en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 19] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que le collège d’experts pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que le collège d’experts devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dispensons monsieur [K] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de toute consignation ;
Disons que le collège d’experts fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que le collège d’experts saisi par le [14] procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par le collège d’experts de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [K] qui devront être adressées au plus tard le 5 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 15], le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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