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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7ME
MINUTE n° 24/00227
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 14h30 sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, assistée de [I] [K], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] PIECES AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°893 203 117
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
substitué par Maître Blanche D’ALBOY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. GMK 68, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°891 275 604
dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT RHIN)
Non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Jugement rendue par défaut en dernier ressort
Par assignation signifiée le 02 août 2024 et enregistrée au greffe le 05 septembre 2024 la SAS MULHOUSE PIECES AUTO a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre la SASU GMK 68
Elle demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SAS [Localité 6] PIECES AUTO ;
CONDAMNER la SASU GMK 68 à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO un montant de 2.591,78 € au titre des sommes restantes à valoir sur les factures n° 15000017, n°15000020 et n°15000025, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNER la SASU GMK 68 à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO un montant de 800 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive et au titre des frais de suivi et de relances exposés par l’entreprise, outre le préjudice de trésorerie, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNER la SASU GMK 68 à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO un montant de 1.200 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
CONDAMNER la SASU GMK 68 en tous les frais et dépens ;
Au soutien de sa demande elle expose avoir comme cliente la défenderesse depuis 2021, celle-ci s’acquittant des sommes dues par versement en chèque ou liquide de sommes allant de 500 à 1000€. Elle soutient que la défenderesse n’a plus fait de règlement depuis le 26 novembre 2022 et qu’il en résulte un solde impayé de 2591.78€. Elle précise que ce solde correspond à trois factures émises respectivement le 21 juillet 2020, 27 mai 2022 et 30 septembre 2022 ; que la défenderesse a été mise en demeure de payer sans succès malgré des engagements verbaux ; que la conciliation sollicitée s’est soldée par un procès-verbal de carence.
A l’audience qui s’est tenue le 07 octobre 2024, la SAS [Localité 6] PIECES AUTO était représentée par son conseil qui s’est référé aux termes de son assignation.
La SASU GMK 68 régulièrement assignée selon acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Vu la valeur en litige, il sera statué par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles 1103,1104, et 1194 du code civil que le contrat a force obligatoire entre les parties, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits et devant être formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil désormais l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière commerciale, la preuve est libre. L’existence d’un engagement commercial peut donc être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la SAS [Localité 6] PIECES AUTO produit à l’appui de sa demande les éléments suivants :
Facture n° 15000017 du 27 mai 2022 pour un montant de 3725.66€Facture n° 15000020 du 21 juillet 2022 pour un montant de 1774.03€Facture n° 15000025 du 30 septembre 2022 pour un montant de 486.66€€Une sommation de payer selon courrier d’avocat du 27 juin 2023 retournée à l’expéditeur avec mention « pli avisé non réclamé »Une mise en demeure par l’assurance assistance juridique datée du 06 septembre dument réceptionnée selon accusé de réception signé ; Un relevé de compte client depuis le 23 octobre 2021. Un constat de carence conciliation du 07 novembre 2023.
Le relevé de compte client met en exergue l’existence de plusieurs versements effectués par la défenderesse entre le 20 février et le 26 novembre 2022
L’ensemble de ces éléments permet d’établir la relation commerciale existant entre les deux parties et de dire fondée tant dans son principe que dans son montant la demande en paiement formée par la SAS [Localité 6] PIECES AUTO à l’encontre de la SASU GMK 68.
Cette dernière ne justifie d’aucun paiement non pris en compte par le créancier ou d’une cause exonératoire.
En conséquence, la SASU GMK 68 doit être condamnée à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO la somme de 2.591,78 € au titre du solde sur Factures n° 15000017 du 27 mai 2022, n° 15000020 du 21 juillet 2022 et n° 15000025 du 30 septembre 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ce conformément à la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article1353 du code civil, il appartient au créancier, qui prétend que la défaillance de l’un de ses client lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la SAS [Localité 6] PIECES AUTO ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant, la SASU GMK 68 supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1200€.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU GMK 68 à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO la somme de 2.591,78€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2024 date de l’assignation au titre d’un solde restant dû sur factures n° 15000017 du 27 mai 2022, n° 15000020 du 21 juillet 2022 et n° 15000025 du 30 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [Localité 6] PIECES AUTO de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU GMK 68 aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SASU GMK 68 à payer à la SAS [Localité 6] PIECES AUTO la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 02 décembre 2024, par N. LAVIELLE Vice-Présidente placée auprès de Mme la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au tribunal de proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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