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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 6 janv. 2025, n° 24/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | THE MARKETINGROUP c/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute n° : 3/25
N° RG 24/05217 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5HV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
THE MARKETINGROUP BOIGNY (INTELCIA ORLEANS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Orléans a enjoint à Monsieur [C] [U] [X] de payer à la SCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire la somme de 4051,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,97% à compter de la signification de la décision, outre la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Par requête en date du 3 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [C] [U] [X] pour un montant total de 3017,96 euros, laquelle a été ordonnée le 10 novembre 2021 pour le montant de 2966,18 euros, après déduction du montant de 51,48 euros au titre des frais de requête Beteille.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment condamné Monsieur [X] [C]-[U] à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [D] épouse [Z] les sommes de 4750,42 euros , à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre d’une dette locative au 12 octobre 2020 et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges contractuellement dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2020.
Par requête en date du 24 février 2021, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [C] [U] pour un montant total de 7653,87 euros, laquelle a été autorisée par voie d’intervention le 10 novembre 2021 pour un montant de 7602,39 euros.
Les actes de saisie du 10 novembre 2021 ont été notifiés à la SA The Marketing Group , tiers saisi employeur de Monsieur [C] [U], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2021 (avis de réception du 19 novembre 2021).
Un courrier recommandé de rappel a été adressé à la SA The Marketing Group par le Greffe le 7 avril 2023 (avis de réception du 12 avril 2023), avec pour objet “relance avant ordonnance de contrainte”.
Le 11 avril 2024, une ordonnance de contrainte a été rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, déclarant la société The Marketingroup Boigny (INTELCIA Orléans) personnellement débitrice des retenues qui auraient du être opérées, et la condamnant à verser au Régisseur de ce tribunal la somme de 5910,84€ correspondant aux retenues qui auraient dû être faites sur les salaires de Monsieur [U] [X] [C] de décembre 2021 à mars 2024, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 mai 2024 à la société INTELCIA FRANCE-The Marketing Group (avis de réception du 7 juin 2024).
Par courrier en date du 10 juin 2024, la société INTELCIA FRANCE a formé opposition à l’ordonnance de contrainte du 11 avril 2024, exposant notamment que Monsieur [U] [X] [C] avait été licencié le 19 février 2021, date de sa sortie définitive des effectifs de la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 2 décembre 2024.
La SAS INTELCIA FRANCE a comparu et sollicite l’annulation de la contrainte du 11 avril 2024 et de la condamnation au paiement de la somme de 5910,84 euros prononcée à son encontre. Elle fait notamment valoir que Monsieur [C] ayant été licencié le 19 février 2021, elle ne pouvait exécuter des saisies sur salaire à compter de décembre 2021, ce dernier ne faisant à ce moment plus partie de la société depuis dix mois. Elle précise avoir adressé ses pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’opposition formée par la SAS INTELCIA FRANCE à l’ordonnance de contrainte du 11 avril 2024 notifiée le 27 mai 2024 l’a été le 10 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2024, dans les quinze jours de sa notification du 7 juin 2024. Cette opposition est par conséquent recevable.
En vertu de l’article L.3252-10 du Code du Travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [X] [C] [U] a été salarié de la société The Marketingroup Boigny du 3 novembre 2016 au 19 février 2021, soit pour une période antérieure à celle de la notification des actes de saisie du 10 novembre 2021à la SA The Marketing Group par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2021 dont l’avis de réception a été signé le 19 novembre 2021. Cette société n’avait ainsi à ce moment plus la qualité de tiers saisi.
Dès lors, il y a lieu à annulation de l’ordonnance de contrainte du 11 avril 2024 rendue à son égard, de sorte que cette société ne sera pas tenue au paiement de la somme de 5910,84 euros correspondant à des retenues sur salaire qu’elle n’avait plus qualité à opérer ni possibilité d’opérer pour la période visée de décembre 2021 à mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de contrainte du 11 avril 2024
ANNULE l’ordonnance de contrainte du 11 avril 2024 rendue à l’encontre de la SAS INTELCIA FRANCE (The Marketingroup)
Le tout sans frais ni dépens
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Greffe des Saisies des rémunérations du tribunal judiciaire d’Orléans
Fait à ORLEANS, le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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