Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 janv. 2026, n° 17/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICALE LIBRE LA [ Localité 2 ] c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.C.I. MIRASUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 janvier 2026
ROLE : N° RG 17/04219 – N° Portalis DBW2-W-B7B-JHBW
AFFAIRE :
Association SYNDICALE LIBRE LA [Localité 2]
C/
S.C.I. MIRASUD
GROSSE(S) ET COPIE(S) délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSES
ASL [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] association syndicale libre ,
dont le siège social est chez Mme [Q] [H], [Adresse 2]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 410 034 607 dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP STREAM Avocats,
S.C.I. MIRASUD, inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 444 401 590, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, après avoir entendu les conseils de la demanderesse et de SUEZ en leur plaidoirie, le conseil de la SCI MIRASUD absent à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La SCI Mirasud a été le promoteur du lotissement « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à Miramas.
L’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a souscrit un contrat de distribution d’eau auprès de la SEERC, devenue suite à une fusion par voie d’absorption la société SUEZ EAU FRANCE, pour le compteur général du [Adresse 8] [Adresse 6] à [Localité 5].
Estimant qu’une fuite affectait le niveau du réseau d’eau potable du lotissement, l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] n’a pas honoré le règlement de factures.
Le 25 janvier 2013, par jugement du tribunal d’instance de Salon de Provence, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a été condamnée à payer à la SEERC (devenue société SUEZ EAU FRANCE), la somme de 4.296,13 euros correspondant aux factures du 22 octobre 2007 au 27 septembre 2012 demeurées impayées.
La SEERC, se prévalant du non paiement de factures du 24 septembre 2013 et du 4 avril 2014 a déposé une requête en injonction de payer le 10 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 20 février 2015, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a été condamnée à lui payer la somme de 1 540,75 euros à ce titre.
Dans le cadre d’une nouvelle requête en injonction de payer déposée par la SEERC le 2 juillet 2015, relative au non paiement de factures du 24 septembre 2014 et du 10 avril 2015, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a été condamnée par ordonnance en date du 11 décembre 2015, à lui payer la somme de 7 112,72 euros.
L’ASL a formé opposition à ces deux ordonnances, et un accord est intervenu entre les parties.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2017, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a fait citer la SCI Mirasud devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir :
— la régularisation à son profit de la cession à titre gratuit par la SCI Mirasud de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], sous astreinte,
— la condamnation de la SCI Mirasud à lui payer la somme de 2 902, 90 euros correspondant à la somme réglée à la SEERC en décembre 2016,
— la condamnation de la SCI Mirasud à lui payer le coût des travaux qui sera chiffré par un expert judiciaire désigné,
— la condamnation de la SCI Mirasud à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le prononcé de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la SCI Mirasud aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, l’ASL a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, la SCI Mirasud a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son accord sur la mesure sollicitée et de condamner l’ASL des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2021, la société SUEZ EAU FRANCE a fait citer l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation aux factures impayées.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/3639.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2021, l’ASL a demandé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 17/4219 et 21/3639 et que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2018 soit déclarée commune et exécutoire à la société SUEZ EAU FRANCE.
Par ordonnance d’incident du 3 août 2022 et ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 6 décembre 2022, la jonction des procédures numéros de RG 17/4219 et 21/3639 a été prononcée, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 17/4219 et les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [D] par ordonnance du 28 septembre 2018 ont été déclarées communes et opposables à la société SUEZ EAU FRANCE.
Le 20 juin 2023, M. [Z] [D], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1134 du code civil et R315-6 et suivants du code de l’urbanisme, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] demande à la juridiction de :
— A titre principal :
— ordonner l’annulation des factures dont il est sollicité le paiement et l’établissement de factures comprenant exclusivement le coût de l’abonnement et les éventuelles taxes y afférent,
— la débouter de ses prétentions,
— A titre reconventionnel :
— dire et juger que l’ASL ne sera redevable d’aucune somme au titre de la différence entre la somme des compteurs individuels et le compteur général, tant qu’il n’aura pas été procédé au changement de celui-ci et à la mise en place, par la société SUEZ EAU DE FRANCE d’un comptage efficient,
— condamner in solidum la société SUEZ EAU DE FRANCE et la société Mirasud au paiement de la somme de 23 227,66 euros au titre des surconsommations consécutives aux dysfonctionnements du compteur,
— condamner in solidum la société SUEZ EAU DE FRANCE et la société Mirasud au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— condamner la société Mirasud à régulariser, par acte notarié, la cession à titre gratuit, au profit de l’ASL, de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés SUEZ EAU DE FRANCE et Mirasud au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
— dire et juger en toute hypothèse qu’il n’y a pas lieu d’assortir de l’exécution provisoire, toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] sur les demandes de la société SUEZ EAU DE FRANCE.
Elle sollicite le rejet de la demande en paiement de factures qui correspondent à des mètres cubes qu’elle n’a pas fournis mais qui s’expliquent par le surdimensionnement du compteur général provoquant un sur comptage. Elle soutient que la société Suez Eau France est responsable de plein droit, même sans faute de sa part, de l’inadaptation du compteur général étant propriétaire du compteur général et que la SCI Mirasud est responsable de l’inadaptation du réseau.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1108, 1134 alinéa 1 et 1147 anciens du code civil et R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, la société SUEZ EAU FRANCE demande à la juridiction de :
— A titre principal : débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— A titre reconventionnel :
— condamner l’ASL à lui payer la somme de 27 845,83 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021,
— condamner l’ASL à lui payer la somme de 2 964,12 euros au titre de la majoration prévue à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamner l’ASL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que la consommation, par elle facturée à l’ASL, correspond à la consommation enregistrée au compteur général, déduction faite de la somme des consommations enregistrées aux compteurs individuels. Elle soutient n’intervenir que pour la pose des compteurs, sur la base des éléments fournis par le lotisseur, et qu’elle n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre, ni d’obligation de conseil s’agissant du réseau privatif alimenté par le compteur. Elle ajoute que l’erreur de conception du réseau privatif du lotissement est imputable au lotisseur qui aurait dû prévoir un second réseau privatif pour l’alimentation du poteau incendie. Elle indique que le surdimensionnement du compteur général par rapport aux seules consommations des propriétaires de l’ASL n’engendre pas un sur comptage, mais plutôt un sous comptage en faveur des usagers, de sorte que les consommations facturées ne sont pas fictives et proviennent d’une cause extérieure.
Par message notifié par voie électronique le 23 octobre 2025, le conseil de la SCI Mirasud a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et en conséquence se désintéresser de l’affaire, de sorte que la juridiction était saisie de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, dans lesquelles la SCI Mirasud demandait à la juridiction de :
— A titre principal déclarer irrecevable l’action de l’ASL,
— à titre subsidiaire prendre acte de son accord de céder à titre gratuit la parcelle AH n°[Cadastre 1],
— débouter l’ASL de sa demande en paiement d’une facture de 2 902,90 euros,
— prendre acte de son accord pour une expertise judiciaire aux frais avancés de l’ASL,
— débouter l’ASL de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— reconventionnellement, condamner l’ASL au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutenait l’irrecevabilité de l’action de l’ASL, faute de publication de son acte constitutif et du justificatif de respect des formalités de publicité, se déclarait en faveur d’une cession à titre gratuit de la parcelle AH n°[Cadastre 1] et demandait le rejet des prétentions de l’ASL [Adresse 6].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2025 avec effet différé au 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en irrecevabilité de l’action de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, la Sci Mirasud soutenait l’irrecevabilité de l’action de l’ASL, faute de publication de son acte constitutif, ou de production de justificatif de respect des formalités de publicité.
Toutefois, dès lors que l’Asl produit aux débats ses statuts, ainsi que le procès-verbal d’assemblée du 9 février 2006 organisée afin de constater notamment la constitution définitive de l’ASL outre la copie du récépissé de déclaration de l’ASL à la sous préfecture et la justification du versement à la caisse des dépôts de la somme nécessaire à la publication au journal officiel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à déclarer l’action de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] irrecevable.
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Sur la demande en nullité de facture et la demande en paiement de celles-ci
La SCI Mirasud a été le lotisseur du lotissement « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à MIRAMAS.
Le 25 janvier 2013, le tribunal de Salon de Provence a été saisi par la SEERC en paiement de factures d’eau impayées, ainsi que par l’ASL l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] en action tendant à être relevée et garantie par la SCI Mirasud.
Le tribunal a relevé d’une part que la SEERC produisait un procès-verbal d’épreuve du 6 juillet 2005 montrant l’absence de fuite, d’autre part un rapport du 27 mars 2009 de l’entreprise BTD missionnée par la SCI Mirasud lequel a révélé une fuite se situant après le compteur mais avant les installations privées et affectant donc les parties communes du lotissement toujours propriété de la SCI Mirasud, faute de rétrocession à l’ASL à la date du 11 janvier 2010.
Ainsi, le tribunal a condamné l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] à payer à la SEERC la somme de 4 296, 13 euros au titre des factures impayées n°2724088, 2840406, 2968011, 3087668, 3208309, 3313046, 3450419, 3532957, 3653235, 3803127-4 et 3917183-0, la SCI Mirasud étant condamnée à relever et garantir l’ASL de cette condamnation et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abstention fautive dans la réalisation des travaux de réparation.
La SEERC, se prévalant du non paiement de factures du 24 septembre 2013 et du 4 avril 2014 a déposé une requête en injonction de payer le 10 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 20 février 2015, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a été condamnée à lui payer la somme de 1 540,75 euros au titre de ces deux factures n°4191248 et 4352227.
Dans le cadre d’une nouvelle requête en injonction de payer déposée par la SEERC le 2 juillet 2015, relative au non paiement de factures du 24 septembre 2014 et du 10 avril 2015 n° 46236840 et 44641017, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a été condamnée par ordonnance en date du 11 décembre 2015, à lui payer la somme de 7 112,72 euros.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente procédure, les parties communes n’ont pas été rétrocédées à l’ASL par la SCI Mirasud qui en demeure la propriétaire.
Il n’est pas non plus contesté que le lotissement [Adresse 6] est alimenté en eau par un branchement unique comprenant le compteur général placé en limite du domaine public, qui alimente les compteurs individuels de chacun des occupants du lotissement placés, quant à eux, en partie privative et pour lesquels les propriétaires ont souscrit un contrat de fourniture d’eau distinct.
La facturation de l’ASL correspond donc à la consommation résiduelle du compteur général, déduction faite de l’ensemble des consommations des compteurs individuels du lotissement.
Il est communiqué aux débats un rapport d’intervention de la société Ax’eau du 22 juin 2017 portant diagnostic du réseau litigieux concluant à l’absence de fuites sur le réseau d’eau potable entre le compteur général et les compteurs individuels du lotissement.
Il est aussi produit le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [Z] [D] le 16 juin 2023 suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2018.
L’expert judiciaire a relevé les différents désordres affectant ou ayant affecté le réseau potable du lotissement :
— une fuite sur le réseau selon rapport de l’entreprise BTD du 27 mars 2009,
— l’existence d’une surconsommation d’environ 30 l/h selon rapport de la société Ax’eau du 23 mars 2016, avec signalement de l’absence de clapet anti-retour en aval du compteur général, ayant entraîné le changement des compteurs individuels et du compteur général par la SEERC en 2016 et la mise en place d’un clapet anti-retour en aval du compteur général,
— l’absence de fuite sur la partie enterrée du réseau du lotissement selon rapport de la société Ax’eau du 12 janvier 2017,
— l’absence de fuite sur le réseau entre le compteur général et les compteurs individuels du lotissement selon rapport de la société Ax’eau du 22 juin 2017,
— l’ existence d’une fuite, découverte le 19 mars 2019, dans le regard situé à l’extrémité de la canalisation du purge du réseau, laquelle a fait l’objet d’une réparation provisoire qui n’a cependant pas permis de supprimer les surconsommations d’eau du lotissement.
Il a constaté, suite à l’analyse des factures d’eau potable émises par la SEERC entre octobre 2006 et septembre 2022, un écart important entre le volume mesuré au compteur général et la somme des volumes mesurés aux compteurs individuels.
L’expert judiciaire a conclu au fait que les consommations répétées depuis 2006 résultaient d’une erreur de conception, le compteur général étant largement surdimensionné, causant le sur comptage, du fait de la présence d’un poteau incendie sur le réseau d’eau potable du lotissement, lequel aurait du être alimenté par un réseau et un compteur distinct.
S’agissant de la fuite découverte le 19 mars 2019, dans le regard situé à l’extrémité de la canalisation de purge du réseau, il a conclu au fait qu’elle résultait d’un dysfonctionnement de la vanne existante.
Il a préconisé deux solutions envisageables afin de remédier aux désordres consistant d’une part dans la création de deux alimentations et deux comptages séparés pour l’alimentation en eau potable du lotissement et pour le poteau incendie ou d’autre part dans la suppression du poteau incendie et le remplacement du compteur pour l’alimentation en eau potable du lotissement sous réserve d’accords des services du SDIS et DECI de la Métropole [Localité 6]-Provence.
Ainsi, en l’espèce, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] sollicite l’annulation des factures dont il est demandé le paiement et l’établissement de factures comprenant exclusivement le coût de l’abonnement et les éventuelles taxes y afférent.
La société Suez Eau France a conclu au fait que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Salon de Provence le 25 janvier 2013 correspondant aux factures du 22 octobre 2007 au 27 septembre 2012 ont fait l’objet d’un réglement. De plus, suite aux deux injonctions de payer concernant les factures des 24 septembre 2013, 4 avril 2014, 24 septembre 2014 et 10 avril 2015, un accord est intervenu entre les parties. Elle ajoute cependant que par la suite, l’ASL [Adresse 6] n’a procédé qu’à des réglements sporadiques ne permettant pas d’apurer le solde de ses factures et qu’elle cessera tout réglement à compter de sa facture du 7 avril 2017 et ainsi de celles postérieures dont elle demande le paiement dans la présente instance et selon relevé de compte produit dans sa pièce 23.
Il résulte cependant des documents produits aux débats, et notamment de l’expertise judiciaire, que les surconsommations relevées depuis 2006, objectivées par l’écart important régulièrement constaté entre le volume mesuré au compteur général et la somme des volumes mesurés aux compteurs individuels, résulte d’une erreur de conception due à la présence d’un poteau incendie ayant entraîné l’installation d’un compteur surdimensionné cause du surcomptage.
De plus, les surconsommations résultent aussi d’une fuite découverte le 19 mars 2019 dans le regard situé à l’extrémité de la canalisation de purge du réseau mais dont la réparation n’a pas permis de mettre fin aux surconsommations.
Ainsi, l’expert judiciaire a considéré que les factures des surconsommations mesurées ne correspondent pas aux volumes réellement consommés.
Ainsi, l’Asl ne peut venir solliciter l’annulation de factures comportant notamment le montant de l’abonnement dû, et la SAS Suez Eau France ne peut venir solliciter le paiement de volumes d’eau dont il n’est pas établi qu’elles aient été réellement consommés.
En outre, faute pour la SAS Suez Eau France de distinguer et d’estimer, dans ses demandes, les surconsommations d’eau résultant de la fuite et celles résultant de l’erreur de conception, la demande en condamnation de l’Asl en paiement des factures litigieuses sera rejetée, tout comme en conséquence celle au titre de la majoration prévue par l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à l’exception du montant des abonnements relatifs aux factures produites au débat, lesquels sont dûs à hauteur de 2 131,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dès lors qu’il a été fait droit pour partie à la demande de condamnation de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] au titre des abonnements relatifs aux factures litigieuses, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière en annulation de celles-ci et en établissement de factures comprenant exclusivement le coût de l’abonnement et les taxes éventuelles y afférent.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande tendant à dire que l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] ne sera pas obligée de payer, faute de mise en place d’un nouveau compteur et d’un nouveau comptage efficient, s’agissant d’une obligation future et en l’absence de prétentions relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin au surcomptage.
Sur la demande de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] en condamnation au titre des surconsommations
L’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] souhaite voir engagée la responsabilité in solidum de la société Mirasud et de la Sas Suez Eau France du fait des dysfonctionnements de comptage et ainsi obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 23 227, 66 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, outre 10 000 euros pour préjudice moral.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le règlement du service public de l’eau potable applicable aux faits de l’espèce prévoyait en son paragraphe 5.1, ce qui n’est pas contesté, que le calibre du compteur est déterminé par l’exploitant du service en fonction des besoins déclarés, et qu’ainsi le calibre du compteur général a été défini en fonction des besoins déclarés par le promoteur du lotissement, lesquels tenaient compte de la présence d’un poteau d’incendie sur le réseau d’eau potable.
L’expert souligne le fait que le compteur général est la propriété de l’exploitant qui est responsable du bon fonctionnement de ses compteurs, ce bon fonctionnement n’étant pas en cause en l’espèce.
Par ailleurs, il était nécessaire que la Sas Suez Eau France respecte l’obligation de protection incendie, dès lors que la capacité d’un compteur de diamètre inférieur aurait été insuffisante pour laisser passer le débit nécessaire pour alimenter le poteau incendie.
Si l’expert judiciaire expose que la Sas Suez Eau France aurait pu mettre en garde la Sci Mirasud sur les risques d’erreurs de comptages associés, il conclut au fait qu’au regard des développements précédents, les désordres et les préjudices sont exclusivement imputables à la SCI Mirasud, seul concepteur du réseau d’eau potable et qui a déclaré ses besoins au concepteur.
Ainsi, faute pour la juridiction, de disposer d’éléments lui permettant d’appréhender la nature du projet soumis par la SCI Mirasud à la Sas Suez Eau France et ainsi l’existence d’une éventuelle obligation d’information à la charge de la seconde s’agissant d’un risque de surcomptage, la demande de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] en condamnation in solidum de la Sas Eau Suez France est rejetée.
En revanche, il y a lieu de retenir une faute à l’encontre de la Sci Mirasud, laquelle en qualité de concepteur du réseau d’eau potable est responsable du défaut de conception cause des surconsommations ainsi que de la fuite découverte le 19 mars 2019.
S’agissant du préjudice financier, il résulte de l’expertise judiciaire, que la somme de 34 186, 03 euros a été retenue au titre des factures des surconsommations mesurées, ne correspondant pas aux volumes réellement consommés, émises par la SEERC entre octobre 2006 et septembre 2022, déduction faite des montants des abonnements outre une facture de travaux et prestations de la SEERC et des factures de pénalités de la SEERC.
Toutefois, l’ASL ne communique aux débats aucun élément permettant d’établir les sommes effectivement payées par elle dans le cadre des factures litigieuses, ni ne communique d’éléments relatifs aux réglements effectivement versés suite à la décision du tribunal de salon de Provence et aux deux infonctions de payer, ainsi qu’aux sommes éventuellement encaissées du fait de la condamnation en garantie de la société Mirasud.
En conséquence, la demande de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] en condamnation de la Sas Mirasud au titre des surconsommations sera rejetée.
En revanche, compte tenu des tracasseries générées par la procédure initiée suite à la faute reconnue à l’encontre de la Sci Mirasud, dont notamment la nécessité de participer à une mesure d’expertise judiciaire et la réception de factures comportant des facturations ne correspondant pas aux consommations réelles, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] justifie d’un préjudice moral.
En conséquence, la Sci Mirasud sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la cession de la parcelle section AH n°[Cadastre 1]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, la Sci Mirasud s’est déclarée en faveur d’une cession à titre gratuit de la parcelle AH n°[Cadastre 1] au profit de l’Asl.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] a sollicité la régularisation, par acte notarié de la cession à titre gratuit de la parcelle litigieuse cadastrée AH n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il résulte des statuts de l’Asl que celle-ci a pour objet “l’acquisition, la gestion et l’entretien des parties communes du lotissement, particulièrement des voies crées, installations, ouvrages, réseaux et espaces communs jusqu’à leur classement éventuel dans la voirie communale.” Il est par ailleurs stipulé qu’après accomplissement des formalités relatives à l’assemblée constitutive “la remise de la voie et des ouvrages crées sera faite à l’association syndicale”.
Le 9 février 2006, l’Asl a tenu une assemblée afin de constater définitivement sa constitution, mais aussi afin de “donner tous pouvoirs au Président pour signer l’acte de donation à titre gratuit par la SCI Mirasud au profit de ladite association, du sol, des voies, des parkings, des espaces verts et des équipements du lotissement dont s’agit, et pour engager ladite association à payer tous les frais relatifs à la constitution de l’Association Syndicale et tous les frais relatifs à l’acte notarié de dotation”.
Bien que l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] et la Sci Mirasud sont en accord sur la rétrocession, il y a lieu de constater que ne sont pas communiqués aux débats les documents permettant d’appréhender la nature de la parcelle dont la rétrocession est sollicitée dans le cadre du lotissement, et ainsi de déterminer si elle répond conformément aux statuts de l’Asl [Adresse 6] notamment à la notion de partie commune, voie ou ouvrage crées.
En conséquence, la demande en régularisation, par acte notarié de la cession à titre gratuit de la parcelle litigieuse cadastrée AH n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La Sci Mirasud, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La demande de la Sas Eau Suez France en condamnation de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la Sci Mirasud soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à déclarer l’action de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] irrecevable,
CONDAMNE l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 2 131,72 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de la SAS Suez Eau France en condamnation de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] à la somme de 2 964, 12 euros à titre de majoration,
REJETTE la demande de l’Asl des propriétaires du lotissement [Adresse 6] en condamnation de la société Mirasud au titre des surconsommations facturées,
CONDAMNE la Sas Mirasud à payer l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande tendant à la régularisation, par acte notarié, de la cession à titre gratuit de la parcelle litigieuse cadastrée AH n°[Cadastre 1], sous astreinte,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de la Sas Eau Suez France en condamnation de l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Sci Mirasud au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Mirasud à payer à l’Asl des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Mirasud, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Pièces ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Solde
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Ligne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Égypte ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Dépense ·
- Personnes ·
- Entrave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Pharmacie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Gestion
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Contrainte ·
- Tiers saisi ·
- Marketing ·
- Réception ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit agricole ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Refus ·
- Poste ·
- Législation ·
- Titre
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Motif légitime ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.