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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BN
JUGEMENT N° 26/0049
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [F]
Chez [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Juillet 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a procédé au contrôle de la situation de M. [M] [F] sur la période du 1er janvier au 29 février 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, l’assuré s’est vu notifier un indu d’un montant global de 13 338,80 euros, correspondant aux produits pharmaceutiques remboursés sur la base d’une ordonnance falsifiée, assorti d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 333,88 euros.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2025, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, M. [M] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; annuler la notification du 3 janvier 2025 en son montant de 14 672,68 euros;débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient que l’indu doit être annulé dans la mesure où la prescription en cause, ainsi que son attestation de CMU-C lui ont été dérobées. Il souligne qu’il est manifestement impossible qu’il soit à l’origine de la falsification de l’ordonnance puisqu’il ne parle pas français et qu’en l’absence de moyen de transport personnel, il n’a pas pu se rendre dans 122 pharmacies réparties sur deux départements. Il ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que cette falsification lui est imputable et qu’il a agi sciemment pour contourner la réglementation, de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que l’indu du 3 janvier 2025 est fondé ; condamne M. [M] [F] au paiement de la somme de 14 672,68 euros ; déboute M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne M. [M] [F] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse explique que le contrôle opéré par ses services a mis en évidence que le requérant avait consulté le docteur [J] le 5 janvier 2024, lequel lui a prescrit des médicaments renouvelables sur une durée de deux mois. Elle indique qu’il a néanmoins été établi que l’assuré avait falsifié et dupliqué l’ordonnance pour obtenir la délivrance d’Ozempic et de [Localité 4] auprès de 122 pharmacies situées en Côte-d’Or et dans le Rhône. Elle insiste sur le fait que le docteur [J] a été auditionné et a confirmé être l’auteur de la prescription initiale datée du 5 janvier 2024, établie pour les besoins d’un patient qui lui a déclaré être diabétique, dans l’attente de son rendez-vous au centre hospitalier prévu le 5 mars suivant.
La caisse relève que si le requérant nie être à l’origine de ces falsifications, il ne produit aucun élément susceptible d’étayer son argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents de travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Ce texte ajoute que lorsque l’indu est le résultat d’une fraude, l’organisme social recouvre une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
En l’espèce, il est établi que, dans le courant de l’année 2024, la CPAM de Côte-d’Or a procédé au contrôle de la situation de M. [M] [F] sur la période du 1er janvier au 29 février 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, remis en mains propres le 21 janvier 2025, l’assuré s’est vu notifier un indu d’un montant global de 13 338,80 euros, correspondant aux produits pharmaceutiques remboursés sur la base d’une ordonnance falsifiée.
Pour solliciter l’annulation de l’indu, M. [M] [F] affirme qu’il n’est pas à l’origine de la falsification de l’ordonnance et que sa prescription et son attestation de CMU-C lui ont été dérobées.
Il convient toutefois d’observer que, comme le relève justement la caisse, le requérant ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations.
A l’inverse, la défenderesse verse :
l’ordonnance établie par le docteur [J] le 5 janvier 2024 prescrivant à M. [M] [F] [I] et de la [1], pour une durée de deux mois ; deux autres ordonnances quasiment identiques, sauf en ce qu’elles comportent des mentions manuscrites venant modifier la quantité de médicament prescrit ainsi que la date de la prescription ; un questionnaire rempli par le docteur [J], laquelle confirme avoir établi une unique prescription du 5 janvier 2024 et que les deux autres ordonnances constituent des faux ; une attestation établie, le 28 août 2024, par le docteur [J] qui explique que le requérant s’est rendu à son cabinet, le 5 janvier 2024, accompagné d’un ami chargé de traduire leur conversation, et qu’elle a établi une ordonnance relai pour couvrir les deux mois à venir jusqu’à son rendez-vous au centre hospitalier.
Ces éléments permettent d’établir que la prescription initiale a été falsifiée dans le but d’obtenir une quantité plus importante de médicaments et sur une durée plus longue.
Il ressort en outre du tableau annexé à la notification d’indu que les ordonnances falsifiées ont été dupliquées pour être utilisées à 1650 reprises auprès de pharmacies situées dans les départements du Rhône et de la Côte-d’Or.
Il doit à cet égard être relevé que s’il apparaît effectivement peu probable que M. [M] [F] se soit personnellement déplacé dans chacun de ses établis-sements, ce seul constat n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’indu alors que les médicaments ont été délivrés sous son numéro de sécurité sociale.
En effet, il sera rappelé que le requérant ne verse aucun élément probant susceptible de corroborer le vol de la prescription initiale et de ses données de sécurité sociale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indu du 3 janvier 2025 est donc fondé en son entier montant de 13 338,80 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, il est manifeste que l’indu, qui résulte de la falsification d’une ordonnance, fait suite à une fraude.
Ainsi, la CPAM de Côte-d’Or est parfaitement fondée à solliciter le paiement d’une indemnité correspondant à 10 % de l’indu, soit 1 333,88 euros.
M. [M] [F] sera en conséquence condamné à régler à la CPAM de Côte-d’Or la somme globale de 14 672,68 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, M. [M] [F] sera condamné aux dépens.
Au regard des circonstances du litige, le requérant sera également condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que l’indu du 3 janvier 2025 est fondé en son entier montant de 13 338,80 euros;
Constate que l’indu trouve son origine dans une fraude ;
Dit en conséquence que la CPAM de Côte-d’Or est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion équivalente à 10 % du montant de l’indu, soit 1 333,88 euros ;
Condamne M. [M] [F] à régler à la CPAM de Côte-d’Or la somme globale de 14 672,68 euros (quatorze mille six-cent-soixante-douze euros et soixante-huit centimes) ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens ;
Condamne M. [M] [F] à payer à la CPAM de Côte-d’Or la somme de 800 (huit-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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