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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Z] [U]
2 85 10 14 047 058 63
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00319 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOJY
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [Z] [U]
60 Impasse de la Taille
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me PREGNOLATO, substituant Me MARI,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Z] [U]
— Me Dominique MARI
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2023, Mme [Z] [U], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 4 avril 2023, confirmant le refus de la caisse du 24 janvier 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 21 septembre 2022.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 6 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens.
Elle demande à la juridiction de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— A titre principal, reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 21 septembre 2022,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— En tout état de cause, condamner la CPAM du Calvados à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Calvados aux dépens.
De son côté, la CPAM du Calvados a soutenu ses conclusions en date du 15 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. La caisse a demandé au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision de refus de prise en charge du 24 janvier 2023 de l’accident déclaré par Mme [U],
— Constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la survenance de l’accident et de ses lésions,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ordonne une expertise judicaire, mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [U],
— En tout état de cause,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Motivation
En droit, l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
L’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 21 septembre 2022 par un médecin du centre hospitalier intercommunal de la Ferté-Macé, faisant état d'«une cervicalgie» au préjudice de Mme [U], opératrice de prêt à porter.
Le 23 septembre 2022, l’employeur régularisait une Déclaration d’accident du travail (DAT) mentionnant que la victime se trouvait à son poste de travail sur des opérations de point main, qu’elle a eu des douleurs au cou et à l’épaule à son poste sans avoir fait aucun mouvement entraînant ses douleurs.
Selon cette déclaration, l’accident serait survenu le 21 septembre 2022 à 10h50. Les horaires de travail le jour de l’accident étaient de 8h à 12h et de 12h45 à 16h45.
L’employeur a émis des réserves mentionnant que l’intéressée avait informé ses collègues de ses douleurs, le matin et qu’elle dormait sous une tente suivant sa volonté.
La caisse a procédé à des investigations en envoyant un questionnaire à l’assurée et à son employeur.
L’employeur a répondu le 30 novembre 2022 et l’assurée le 17 décembre 2022.
Par décision du 24 janvier 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’ il ne s’agit pas d’un accident caractérisé au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, soit une action soudaine et violente, mais par une action lente, continue et progressive.
Il ne peut y avoir d’accident du travail sans lésion corporelle rattachable de façon certaine à une action soudaine.
Il appartient à Mme [U] qui conteste le refus de prise en charge de la caisse d’apporter la preuve que l’accident est en lien avec son activité professionnelle.
Dans le questionnaire qu’elle a rempli, l’assurée expose que sa douleur est apparue de façon lente et progressive. Elle explique les gestes répétitifs de son activité de couturière, insistant sur une pénibilité du travail. Elle se plaint également du harcèlement moral de sa responsable d’équipe à son égard. Elle précise qu’elle avait des tensions dans les épaules lorsqu’elle est arrivée travailler le jour du sinistre.
De son côté, l’employeur a indiqué que lors de la prise de son poste le 21 septembre 2022 à 8h, Mme [U] s’est plainte à ses collègues d’une douleur vive aux cervicales et leur a fait part que ses douleurs n’étaient pas dues à son poste de travail mais à ses conditions de vie privée (dormait sous une tente).
La soudaineté de la lésion est un critère fondamental pour la qualification d’un accident du travail, à la différence de la maladie professionnelle, qui résulte d’un processus à évolution lente.
Il ressort du questionnaire de l’assurée qu’elle travaille dans le domaine de la couture depuis une vingtaine d’années et qu’elle fournit des efforts physiques intenses et répétitifs, qui peuvent expliquer l’apparition d’une douleur progressive.
Mais, la matérialité d’un fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion, n’est pas rapportée en l’espèce.
Il n’existe pas non plus de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Selon les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [U] n’apporte aucun élément de preuve de nature à corroborer l’existence d’une lésion corporelle rattachable à une action soudaine.
En conséquence, il convient de débouter Mme [U] de sa demande d’ expertise médicale judiciaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, la décision de rejet de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 24 janvier 2023, maintenue par la commission de recours amiable sera confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 24 janvier 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [Z] [U] indiqué comme survenu le 21 septembre 2022, maintenue par la commission de recours amiable en sa séance du 4 avril 2023,
DEBOUTE Mme [Z] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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