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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 22/402
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [L] [D]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [T] [U]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [G] COCHARD47 avenue Louis Joseph Soulas 45800 Saint Jean de Braye
Comparante
M. [J] [B]
47 Avenue Louis Joseph SOULAS 45800 Saint Jean de Braye
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 septembre 2022, Mme [G] [M] a formé recours contre la décision prise le 11 juillet 2022 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret suite à la commission des droits et de l’autonomie du 13 juin 2022, confirmant celle du 9 mai 2022 ayant rejeté la demande formée le 11 janvier 2022 tendant au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément s’agissant de son fils [Z] [B], né le 29 septembre 2010.
Il sera précisé que par lettre du 16 décembre 2024 adressé au secrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans le cadre d’une note en délibéré accordée par la présente juridiction, M. [J] [B], père de l’enfant [Z] [B] sur lequel il exerce également l’autorité parentale, indique s’associer à la contestation formée par Mme [G] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Jugement INVAL
Page sur
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Mme [G] [M] comparaît en personne. A l’appui du recours, elle soutient que son fils [Z] [B] rencontre des difficultés depuis sa scolarisation en maternelle, qu’il souffre de troubles de l’attention, de dysgraphie, de troubles sensoriels, de difficulté de sociabilité de mutisme et fait enfin l’objet de comportements de harcèlement par ses pairs. Elle précise que plus récemment, il a été découvert chez [Z] un trouble autistique léger. Elle indique que l’enfant est suivi par un graphologue ainsi qu’un ergothérapeute, par le service DYS 45 et bénéficie par ailleurs d’un ordinateur équipé d’un logiciel spécifique. Elle précise que les dépenses nécessaires à son suivi représentent une somme d’environ 60 € par semaine. Par ailleurs, elle indique que [Z] est actuellement scolarisé en classe de 3ème et bénéficie de l’intervention d’une AESH (auxiliaire pour enfant en situation de handicap mutualisée. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [G] [M] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit octroyée l’allocation d’éducation pour enfant handicapé ainsi qu’un complément.
Non présente ni représentée à l’audience, la maison départementale de l’autonomie ne formule pas d’observation dans le cadre de cette instance.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande de bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R541-1 du même code, l’enfant handicapé doit pour obtenir l’AEEH présenter soit :
un taux d’incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapéesun taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %
De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Enfin en application des dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction pour l’éclairer.
En l’espèce, Mme [G] [M] conteste la position de la maison départementale de l’autonomie et sollicite le bénéficie de l’allocation et d’un complément.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [N] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« L’enfant [Z] [B] est âgé de 12 ans au moment de la demande de reconnaissance du handicap effectuée en date du 11/01/22 ; nous tiendrons donc compte des différents certificats produits entre le 11 janvier 2022 et le 9 mai 2022. Les autres étant soit trop antérieurs, soit trop postérieurs. Il est atteint de troubles DYS avec notamment une dyslexie, une dysorthographie, une dysgraphie et enfin des troubles de l’attention. L’avis d’un Neuro pédiatre a été demandé et des soins sont nécessaires pour le maintien en milieu scolaire ainsi que pour une pour amélioration des troubles avec éventuellement une aide aux devoirs. Concernant l’autonomie, il n’y a pas d’atteinte majeure : La marche se fait normalement, la préhension également, sauf quelques difficultés pour la motricité fine, la communication est de difficulté moyenne ; concernant la cognition, le médecin traitant signale des difficultés dues aux troubles de l’attention en particulier tout ce qui concerne la planification et l’organisation, l’accompagnement des parents est nécessaire quotidiennement. Il n’y a pas d’altération très importante pour l’entretien personnel.
Au total, nous sommes face à des troubles d’importance moyenne, entraînant certains interdits et quelques signes d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale et scolaire mais avec difficulté. Pour ces raisons, le taux d’incapacité pouvait être estimé à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap entre 20 et 45%. ».
Les conclusions claires et motivées du médecin consultant doivent être adoptées par le tribunal, de sorte qu’il est établi qu’au jour de la demande effectuée, soit le 11 janvier 2022, l’état de santé de [Z] [B] n’entrainait pas un taux d’incapacité d’au moins 50%, ce qui ne permettait pas l’octroi de l’allocation et de son complément, sans préjudice pour Monsieur [B] et Madame [M], s’ils devaient estimer que le handicap de [Z] a évolué défavorablement en terme d’impact sur son quotidien, de former une nouvelle demande.
Sur la demande de complément d’AEEH
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Le complément de la première catégorie suppose que les dépenses liées à handicap soient égales ou supérieures à 231,37 euros.
Le complément de niveau 2 suppose :
soit que l’un des parents exerce une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein,soit le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,soit des dépenses mensuelles liées au handicap d’au moins 402,37 €.
Le complément de niveau 3 suppose :
soit que l’un des parents exerce une activité à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à un temps plein ou qu’ils aient recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et des dépenses mensuelles d’au moins 244,74 € ;soit des dépenses mensuelles liées au handicap d’au moins 514,37 euros.
Le complément de niveau 4 suppose :
soit que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle ou qu’ils aient recours à une tierce personne à temps plein ;soit que l’un des parents exerce une activité à temps partiel réduite d’au moins 50% et qu’ils aient des dépenses mensuelles liées au handicap égales ou supérieures à 342,17 euros.
En l’espèce, dans la mesure où, à la date de la demande, [Z] [B] ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 50% et n’ouvrait donc pas droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il ne peut pas davantage être fait droit à la demande de complément à cette allocation, qui devient de fait sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [M], succombant en son recours, seront condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [G] [M],
DEBOUTE Mme [G] [M] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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