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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 23/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 23/05663 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FJ4
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O], [W] [C]
Née le 20 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [N], [I] [C]
Née le 16 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [C] et Mme [N] [C] sont propriétaires en indivision des lots 1 et 2 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assignation du 28 novembre 2023, Mme [O] [C] et Mme [N] [C] ont fait attraire la SARL Cabinet Roche Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier à leur communiquer sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir les éléments ci-après énumérés :
— une copie lisible du règlement de copropriété,
— tous les justificatifs relatifs aux travaux effectués par la société BATI RENO CONSTRUCTION notamment pour la partie relative aux travaux supplémentaires, et donc a minima la facture récapitulative et détaillée de cette société,
*condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2025, Mme [O] [C] et Mme [N] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demandent de :
*condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier à leur communiquer sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir les éléments ci-après énumérés :
— tous les justificatifs relatifs aux travaux effectués par la société BATI RENO CONSTRUCTION notamment pour la partie relative aux travaux supplémentaires, et donc a minima la facture récapitulative et détaillée de cette société,
*débouter la SARL Cabinet Roche Immobilier de ses demandes,
*condamner la SARL Cabinet Roche Immobilier au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Cabinet Roche Immobilier expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, de condamner Mme [O] [C] et Mme [N] [C] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic professionnel est tenu de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi.
L’ensemble des documents relatifs à la gestion de l’immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.
La liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé a été précisé par le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 , modifié par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 :
Art. 1. – La liste minimale des documents relatifs à la gestion de l’immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires, est la suivante :
1° Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
2° La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic en application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l’immeuble en cours de validité ;
5° Les contrats d’assurance de l’immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
6° L’ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l’exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ;
7° Les contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs en cours ;
8° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
9° Le contrat de syndic en cours.
L’ article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit les modalités de consultation des pièces par les copropriétaires et/ou leurs locataires. Depuis le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 que les locataires peuvent se rendre chez le syndic pour consulter les pièces justificatives.
Le syndic a donc l’obligation de permettre aux copropriétaires de prendre connaissance, conjointement ou non avec les membres du conseil syndical, et avant la réunion de l’assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l’exercice, des pièces visées à l’article 18-1 précité et relatives aux charges portées dans les documents que le syndic doit notifier avec l’ordre du jour.
Les demanderesses se fondent sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour solliciter la communication de documents sous astreinte mais ne démontre pas l’obligation du syndic de leur transmettre les documents sollicités. En effet, l’article 9-1 précité pose une obligation de tenir à la disposition des copropriétaires entre la convocation de l’assemblée générale et sa tenue.
En l’espèce, la demande communication des documents porte sur des travaux déjà votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2021. Dès lors les dispositions de l’article 18-1 ne sont donc pas applicables.
De plus, le décret du 23 mai 2019 vise les documents relatifs à la gestion de l’immeuble qui doivent être accessible à tous les copropriétaires sur un espace en ligne sécurisé et notamment les contrats et marchés en cours signés par le syndic.
Là encore, cette disposition n’est pas applicable aux factures de travaux réalisés il y a plusieurs années.
Mme [O] [C] et Mme [N] [C] ne sont d’ailleurs pas membres du conseil syndicat et ne sauraient revendiquer la mise à disposition des documents qui leur sont accessibles.
Ainsi les fondements retenus ne permettent pas de caractériser l’obligation du syndic de leur fournir les documents et les demandes doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse, ce qui suppose de rapporter la preuve de cette volonté de nuire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les éléments présentés ne permettent pas de rapporter la preuve que les consorts [C] ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de nuire à la SARL Cabinet Roche Immobilier. En effet, il n’est pas contesté, notamment, qu’une copie du règlement de copropriété lisible a été transmis aux demanderesses postérieurement à la signification de l’assignation.
En outre, la partie défenderesse ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SARL Cabinet Roche Immobilier est débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [C] et Mme [N] [C] sont condamnées à payer à la SARL Cabinet Roche Immobilier la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] et Mme [N] [C], qui succombent à l’instance, doivent supporter les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de Mme [O] [C] et Mme [N] [C] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la SARL Cabinet Roche Immobilier ;
Condamnons Mme [O] [C] et Mme [N] [C] à payer à la SARL Cabinet Roche Immobilier la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [O] [C] et Mme [N] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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