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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5O
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Laetitia VOCANSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[9], demeurant Chez [7] – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[5] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [8] – Surendettement – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PAIERIE REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [13] SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [I] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 février 2024, [6] a contesté la décision de la commission aux motifs que, compte tenu de l’âge de la débitrice et de la région au sein de laquelle elle réside, un retour à l’emploi est envisageable ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 septembre 2024, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [I] [G], comparante en personne et assistée de Me VOCANSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a fait état d’une situation très précaire et de l’impossibilité d’un retour à l’emploi en raison de problèmes de santé invalidants ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [6] a reçu notification de la décision de la commission le 5 février 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 14 février suivant .
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [I] [G] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [I] [G], âgée de 40 ans, est sans emploi depuis 2 ans ; Elle est célibataire et a un enfant à charge âgé de 17 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1167,50 euros et comprennent ;
— RSA : 696,05 euros
— APL : 275,59 euros
— ASF : 195,86 euros
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1502 euros et comprennent :
— logement : 375 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 816 euros
— forfait charges habitation ( frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 311 euros
Son endettement s’élève à la somme de 4782,85 euros ; Madame [G] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [G] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Madame [G] justifie, par la production d’éléments médicaux, de problèmes de santé invalidants qui ne lui ont notamment pas permis de poursuivre une formation en qualité d’aide soignante et qui, en l’état, ne sont pas stabilisés ; Madame [G] justifie par ailleurs d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui atteste que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, de sorte que ses perspectives de retour à l’emploi apparaissent particulièrement compromises ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [6] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [6] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 1er février 2024 au bénéfice de Madame [I] [G] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [I] [G], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [G],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [I] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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