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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me BA – Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L'[Adresse 7] (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 février 2024 M. [E] [N] a assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale et lui accorder des délais de paiement.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont indiqué à la juridiction qu’elles étaient parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
SUR CE,
Les parties sont parvenues à un accord dont elles demandent qu’il leur soit donné acte par décision judiciaire ;
Il est constaté que les parties indiquent que cet accord consiste en les termes suivants:
— l’URSSAF PACA s’engage à effectuer une mainlevée partielle de la saisie-attribution et conservera la somme de 5.628,31 euros
— M. [E] [N] s’engage à régler à l’URSSAF PACA la somme de 10.241,23 euros sur la base d’un échéancier de 12 mois
— un paiement d’un montant égal devra intervenir sur le compte bancaire de l’étude [L] & ASSOCIES à la réception du présent jugement et tous les mois jusqu’à apurement de la dette. Il aura toutefois la possibilité de rembourser sa dette de façon anticipée et de réduire le montant de ses mensualités
— si M. [E] [N] venanit à manquer une échéance mensuelle la totalité de la dette soit 10.241,23 euros deviendrait immédiatement exigible déduction faite des versements effectués au jour de l’impayé
— en contrepartie de la bonne exécution de l’engagement qui précède l’URSSAF PACA considère tous les comptes, désaccords, différends, litiges sans exception ni réserve pouvant exister avec M. [E] [N] au titre du litige en objet, définitivement et irrévocablement réglés et éteints
— M. [E] [N] renonce à solliciter toute autre demande à l’encontre de l’URSSAF PACA en ce compris l’article 700 du code de procédure civile
— chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure.
Il convient, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civil, de donner force exécutoire à l’accord auquel les parties sont parvenues, et de mettre fin à l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord auquel les parties sont parvenues consistant en les termes suivants:
— l’URSSAF PACA s’engage à effectuer une mainlevée partielle de la saisie-attribution et conservera la somme de 5.628,31 euros
— M. [E] [N] s’engage à régler à l’URSSAF PACA la somme de 10.241,23 euros sur la base d’un échéancier de 12 mois
— un paiement d’un montant égal devra intervenir sur le compte bancaire de l’étude [L] & ASSOCIES à la réception du présent jugement et tous les mois jusqu’à apurement de la dette. Il aura toutefois la possibilité de rembourser sa dette de façon anticipée et de réduire le montant de ses mensualités
— si M. [E] [N] venanit à manquer une échéance mensuelle la totalité de la dette soit 10.241,23 euros deviendrait immédiatement exigible déduction faite des versements effectués au jour de l’impayé
— en contrepartie de la bonne exécution de l’engagement qui précède l’URSSAF PACA considère tous les comptes, désaccords, différends, litiges sans exception ni réserve pouvant exister avec M. [E] [N] au titre du litige en objet, définitivement et irrévocablement réglés et éteints
— M. [E] [N] renonce à solliciter toute autre demande à l’encontre de l’URSSAF PACA en ce compris l’article 700 du code de procédure civile
— chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure.
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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