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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOU5
Minute N° 25/00443
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [B]
Assesseur salarié : M. [C] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [D]
Procédure :
Date de saisine : 04 octobre 2023
Date de convocation : 21 février 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours judiciaire déposé le 4 octobre 2023 par [E] [R] à l’encontre de décisions [8] en date des 5 juillet et 15 septembre 2023, s’agissant de la dernière sur recours administratif, ayant rejeté sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 21 mars 2024. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
Vu la décision en date du 10 septembre 2024 dont partie du dispositif est ci-dessous reporté :
« Juge le recours recevable en la forme.
Réserve l’ensemble des prétentions, moyens et arguments.
Avant dire-droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [T] [N] (expert [5] [Localité 6])
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires,
— d’examiner l’intéressé,
— de déterminer son taux de handicap au jour de sa requête en renouvellement de l’allocation adulte handicapée du 20 avril 2023 et celui présenté lors de son présent examen,
— de rechercher ce taux de handicap par référence au guide-barème utilisé par la [8] en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la [8] entre 2021 et 2023,
— dans l’hypothèse où le taux constaté serait compris entre 50 et 79% de préciser au regard d’éléments médicaux et concrets les éventuelles restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi présentées par l’intéressé,
— faire toutes observations utiles ».
Vu la dépôt du rapport d’expert le 21 février 2025 (date enregistrement au service des expertises) et la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours sur conclusions de la demanderesse reçues le 6 février 2025.
Vu les convocations adressées aux parties le 21 février 2025 pour l’audience du 24 avril 2025.
Vu les observations des parties consignées aux notes d’audience (reprise par la partie demanderesse de ses écritures).
La [8] ne prenait aucune nouvelle écriture et ne versait aucune nouvelle pièce, énonçant simplement sa perplexité face aux conclusions expertales et son opposition tant au taux retenu qu’à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article L821-1, et -2, D821-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, et de recevoir en la forme le recours.
L’intéressé bénéficiait d’une allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 motif pris d’un taux de handicap compris entre 50% et 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour autant un refus de renouvellement lui était opposé les 5 juillet et 15 septembre 2023 sans élément nouveau notable dans un sens ou un autre (amélioration/aggravation).
Aussi au regard de la contradiction objective de l’appréciation portée sur le taux de handicap (cf. décision AAH du 19 août 2021) à deux périodes distinctes sans élément probant démontrant une amélioration, une expertise médicale judiciaire était ordonnée.
Le rapport déposé en exécution est clair et précis, dénué d’ambiguïté, et retient un taux de handicap compris entre 50 et 79% outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il appartient à la [8], d’intervenir pendant les opérations d’expert pour interroger celui-ci et le confronter à d’éventuelles contradictions, et ( ou à défaut), d’argumenter devant la juridiction de manière constructive et probante. En l’absence de tout argumentaire notamment de nature médicale pour le taux de handicap et de nature concrète et professionnelle pour l’accès à l’emploi, il convient de retenir les conclusions de l’expert sous réserve de la durée d’octroi de l’AAH ramenée à trois ans pour tenir compte de l’évolution possible de l’intéressé (cf. âge) en terme de santé et de reconversion/adaptation professionnelle.
La [8] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ; l’équité fait obstacle à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement en premier ressort, mise à disposition de parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité du recours contentieux.
Vu le rapport médical d’expert.
Infirme les décisions [9] attaquées ( 5 juillet et 15 septembre 2023).
Fixe le taux de handicap présenté par [E] [R] entre 50 et 79%.
Juge que celui-ci présente une atteinte durable et substantielle pour l’accès à l’emploi.
Accorde à l’intéressé l’allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2023.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La Secrétaire d’audience, La Présidente,
E. GRESSE S. TEMPÈRE
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