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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00348 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4UO
AFFAIRE : [A], [P] C/ Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [A]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [P]
née le 23 Février 1987 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 septembre 2023, Mme [K] [P] a souscrit auprès de la société Producteur Indépendant Energie (PIE) l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques à son domicile, situé [Adresse 3], pour un montant de 23 000 €.
Un contrat de crédit renouvelable accessoire a été souscrit par Mme [K] [P] et M. [Q] [A] dans le même temps auprès de la société Consumer Finance.
Mme [K] [P] et M. [Q] [A] souhaitaient cependant financer l’installation photovoltaïque par un crédit souscrit auprès de banque [Adresse 4].
Dans le même temps, Mme [K] [P] a signé un mandat spécial donnant pouvoir à la société Producteur Indépendant Energie notamment d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allégements fiscaux autorisés par la loi.
Mme [K] [P] a par ailleurs signé deux documents intitulés « contrats de collaboration clients photovoltaïques » avec le Cabinet Rostaing, société d’expertise comptable afin de mettre en place la revente d’électricité non-consommée.
Mme [K] [P] et M. [Q] [A] ont en parallèle effectué les démarches auprès du [Adresse 4] pour souscrire un crédit de 23 000 €, en lieu et place de celui proposé par la société Consumer Finance.
Le 10 novembre 2023, la société PIE a procédé à l’installation photovoltaïque en présence de M. [Q] [A]. Ce dernier leur a alors remis un chèque de 23 000 € libellé à leur ordre.
Le chèque a été débité du compte-joint de Mme [K] [P] et M. [Q] [A] le 8 décembre 2023.
Au début de l’année 2024, Mme [K] [P] a constaté que deux des panneaux photovoltaïques installés par la société PIE ne fonctionnaient plus.
Le cabinet Rostaing lui a indiqué être dans l’attente de documents de la part de PIE pour procéder à l’immatriculation et au crédit de TVA.
Par échanges de mails, la société Consumer Finance a ajouté que la société PIE n’avait jamais mentionné le règlement de sa facture au comptant ni restitué les fonds versés.
Mme [K] [P] et M. [Q] [A] ont constaté par la suite des prélèvements de la société Consumer Finance sur leur compte bancaire pour le crédit renouvelable.
Le 8 novembre 2024 par acte de commissaire de justice, Mme [K] [P] et M. [Q] [A] ont fait constater que deux des panneaux photovoltaïques installés ne fonctionnent plus.
Par ordonnance du 24 avril 2025 (RG n° 25/335), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [E], au contradictoire de Mme [K] [P], M. [Q] [A], la société Producteur Indépendant Energie et la société Consumer Finance.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Mme [K] [P] et M. [Q] [A] ont fait assigner la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Producteur Indépendant Energie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 24 avril 2025 (RG n° 25/335) soient étendues à son contradictoire et déclarées communes opposables.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société QBE Europe SA/NV ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et formule les protestations et réserves.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son compte rendu n°1 du 1er décembre 2025, l’expert judiciaire confirme qu’il y a des non-conformités au niveau de l’installation électrique.
Il indique être favorable à ce que les opérations d’expertises soient opposables à la compagnie QBE, assureur décennal de la société Producteur Independant Energie.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société QBE Europe SA/NV.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Mme [K] [P] et M. [Q] [A] procéderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Z] [E] par ordonnance du 24 avril 2025 (RG n° 25/335) dans la procédure opposant initialement Mme [K] [P], M. [Q] [A], la société Producteur Indépendant Energie et la société Consumer Finance à :
la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Producteur Indépendant Energie
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Mme [K] [P] et M. [Q] [A] avant le 8 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 12 octobre 2026 ;
Condamne Mme [K] [P] et M. [Q] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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