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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARINE CENTER c/ S.A.S. CHAKANA MARINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UTM
N° Minute : 25/319
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. MARINE CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des Pyrénées Orientales, substitué par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. CHAKANA MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée MARINE CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MARINE CENTER), en date du 10 avril 2025, de la société par action simplifiée CHAKANA MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CHAKANA MARINE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier pris à bail, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CHAKANA MARINE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un collège d’expert et l’extension de leurs missions, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bail commercial a été conclu entre la SAS CHAKANA MARINE, bailleur et la SAS MARINE CENTER, preneur à bail. La société demanderesse, indique que le local commercial est en mauvais état et que de grosses réparations incombent à son bailleur. Les allégations de la SAS MARINE CENTER quant à l’état de vétusté du local commercial sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2024 et les constations de Monsieur [Y] [T], en date du 10 juin 2024.
Enfin la SAS CHAKANA MARINE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS CHAKANA MARINE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés sont légitimes et apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SAS CHAKANA MARINE qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS MARINE CENTER supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
Monsieur [P] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 5]. [Courriel 10],
et
Monsieur [M] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.72.11.36.79, Mèl : [Courriel 9] ;
Précision que Monsieur [P] [J] traitera les chefs de mission n°1 à n°9, comprenant le chef de mission n°12 ;
Précision que Monsieur [M] [I] traitera les chefs de mission n° 10 et n°11, comprenant le chef de mission n°12 ;
Lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons aux experts la mission suivante :
1°/ Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 14], les parties dument convoquées ;
2°/ Les visiter et les décrire ;
3°/ Entendre les parties en leurs dires et explications ;
4°/ Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;
5°/ Procéder à toutes investigations ou analyses que l’Expert, Monsieur [P] [J] estimera utiles et vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, en rechercher les causes et notamment en se reportant au rapport d’expertise de Monsieur [S] [H] [V], en date du 28 mars 2024, et aux constatations faites par Monsieur [T], en date du 10 juin 2024, à savoir :
Constatation de l’état de la toiture ;
Constatations de l’état de vétusté et de rouille avancée d’une grande partie des plaques de bardage, ainsi que de couverture ;
Constatations de l’état de la structure métallique recevant le bardage et la couverture, et évaluation du renforcement lors du remplacement des diverses plaques et ce, pour être conforme à sa destination ;
Constatations de nombreuses venues d’eau à la liaison des plaques de polycarbonate de couverture ;
Constatations de la perméabilité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures ;
Constatations de l’impropriété à destination et de la dangerosité du rideau métallique permettant l’accès à l’atelier ;
Constatations d’importantes fissures sur une grande partie du support de la dalle, au point d’en devenir désormais dangereux à l’usage ;
6°/ Dire en application de l’article 606 du code civil, si les désordres et dommages dont réparation est sollicitée, constituent des grosses réparations à la charge de la SAS CHAKANA MARINE ou relèvent de l’entretien dû par le locataire ;
7°/ Dire de façon plus générale, si le locataire a entretenu les lieux en bon père de famille ;
8°/ De manière générale, concernant les désordres, déterminer :
Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
S’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de la construction ou des matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à réaliser le dommage et l’intervenant auquel ils sont imputables ;
S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements ;
De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres : en chiffrer le coût, la durée des travaux de reprises, remplacement et remise en état de l’ouvrage ;
De manière générale, fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue des conséquences dommageables des désordres et de solutionner le litige ;
De donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la requérante,
9°/ Fournir au Tribunal, ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
10°/ Fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société CHAKANA au 1er janvier 2025 ;
11°/ Fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail ;
12°/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision pour l’expert Monsieur [P] [J], à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la société par action simplifiée MARINE CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par la société par action simplifiée MARINE CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées n°1 à n°9, comprenant le chef de mission n°12, seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision pour l’expert Monsieur [M] [I], à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée CHAKANA MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision par la société par action simplifiée CHAKANA MARINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées n° 10 et n°11, comprenant le chef de mission n°12, seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée MARINE CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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