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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00065 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2Z6
Minute N° 26/00344
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 07 janvier 2026
Date de convocation : 27 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Séjournant au MAROC durant ses congés payés du 04 au 22 août 2025, Monsieur [G] [Q] s’est fait prescrire un arrêt de travail du 25 août au 31 août 2025 aux termes d’un certificat médical daté du 25 août 2025 par le Docteur [Z].
Afin d’étudier sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail au visa de la convention franco-marocaine de sécurité sociale, la CPAM de la DROME l’a invité, par courrier du 05 septembre 2025, à produire l’attestation de son employeur précisant la date exacte de ses congés, sa pièce d’identité et le rapport médical complété par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail.
Par courrier du 07 novembre 2025, la CPAM DE LA DROME l’a informé que le repos qui lui avait été prescrit durant son séjour n’était pas indemnisable au motif que son arrêt de travail était survenu hors période de congés payés.
Monsieur [G] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 08 novembre 2025 ; il est précisé que dans sa séance du 05 janvier 2026, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.
Par requête en date du 07 janvier 2026, Monsieur [G] a contesté ce refus de prise en charge devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [G] [Q] comparant en personne et de la CPAM DE LA DROME régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [G] estime remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation de son arrêt de travail et demande au Tribunal de faire droit à sa demande.
En défense, la CPAM que ce dernier soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article 10 de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2007 (Séjour temporaire du travailleur à l’occasion d’un congé) :
« Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois. »
Monsieur [G] fait valoir qu’il est tombé malade lors de son séjour au MAROC le 21 août 2025, qu’il a été examiné par un médecin local le 22 août 2025 mais que ce dernier a établi un arrêt seulement à partir de la date de reprise de son travail, le 25 août 2025.
Il précise à l’audience qu’il regrette de ne pas avoir demandé audit médecin de prescrire l’arrêt de travail dès le jour allégué de la consultation médicale, soit le 22 août 2025.
La CPAM rappelle que les textes s’appliquent strictement et que compte tenu des éléments administratif qu’elle avait en sa possession, le requérant n’était pas en congés payés lors de son arrêt de travail.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est constant et non contesté que Monsieur [G] est travailleur marocain en France,
Le certificat administratif de l’employeur de Monsieur [G] précise que son salarié était en congés payés du 04 au 22 août 2025 inclus,
Dans son certificat médical établi le 25 août 2025, le Docteur [Z] (à [Localité 3] au MAROC) certifie « avoir examiné ce jour [G] [Q] », soit le 25 août 2025,
Que ce même certificat constate que l’état de santé du demandeur nécessitait un traitement médical avec un repos de 07 jours débutant du 25 août au 31 août 2025 inclus, tout comme le rapport médical simplifié également rempli par le Docteur [Z] précisant la date du 25 août 2025 et prescrivant une incapacité à partir de cette même date.
Pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, Monsieur [G] aurait dû être placé en arrêt de travail durant sa période de congés payés, soit du 04 au 22 août 2025 inclus.
Or, ce n’est administrativement que le 25 août 2025, soit trois jours après la fin de ses congés payés, que son état a nécessité des soins de santé.
Si Monsieur [G] soutient avoir en réalité été examiné le 22 août 2025 par ledit médecin, ses allégations, quelle que puisse être sa bonne foi, ne sont toutefois corroborées par aucun élément objectif : la seule pièce qu’il produit (capture d’écran d’un message transmis le 23 août 2025 à Madame [A] [O], personne présentée comme sa responsable hiérarchique, et décrivant l’état de santé dégradé du requérant « depuis la veille ») ne permet raisonnablement pas de considérer, tenant les autres pièces officielles produites, qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnisation de son arrêt de travail.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que la CPAM de la DROME a fait une juste et stricte application de la législation en vigueur,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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