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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. BARUT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XPN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], et agissant en la personne de son mandtaire général venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. BARUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BARUT
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Frederique BARRE , avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
non comparante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SGB MEDITERRANEE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé à [Localité 6].
La DOC est datée du 31 mai 2017.
Elle a souscrit auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une assurance dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société STUDIO 21, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF,
— la société SGB MÉDITERRANÉE, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société COUVERTURE ISOLATION BARDAGE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et QBE,
— la société CONCEPT OUVERTURE, fournisseur des menuiseries, assurée auprès de la société MAAF et de la société ACTE IARD,
— la société BARUT, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société MAAF
— la société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société EUROMAF.
Le 9 juillet 2021, [R] [G] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement situé au 4ème étage.
Elle a constaté des désordres et notamment des infiltrations au niveau des menuiseries.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [N].
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres partie par ordonnance de référé du 18 octobre 2024.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 13 et 14 janvier 2025, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY a assigné en référé la SAS BARUT, la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BARUT, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SGB MÉDITERRANÉE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et de réserver les dépens .
A l’audience du 14 mars 2025, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, demandé d’étendre les opérations d’expertise confiées à [Z] [N] au contradictoire des sociétés BARUT et son assureur la MAAF, la MAF assureur de STUDIO 21, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de dire et juger que la concluante ne s’oppose pas à ce que les ordonnances rendues lui soient déclarées communes et opposables sous les plus expresses protestations et réserves quant à la garantie et aux responsabilités notamment et de débouter tout requérant de ses plus amples demandes en ce qu’elle serait dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES.
La SAS BARUT, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion ; seul le juge du fond pourra le faire en son temps.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS BARUT, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, la société STUDIO 21 auprès de la société MAF, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la société SGB MÉDITERRANÉE auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La demanderesse a donc un intérêt légitime à ce que la SAS BARUT, la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BARUT, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SGB MÉDITERRANÉE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS BARUT, à la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BARUT, à la société MAF en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SGB MÉDITERRANÉE l’ordonnance de référé de céans du 9 décembre 2022 (RG N° 22/03317) et l’ordonnance de référé de céans du 18 octobre 2024 (RG N° 23/04032) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS BARUT, à la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BARUT, à la société MAF en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SGB MÉDITERRANÉE les opérations d’expertise confiées à [Z] [N] ;
Disons que la SAS BARUT, la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SAS BARUT, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société STUDIO 21, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SGB MÉDITERRANÉE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société LLOYDS INSURANCE COMPANY d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société LLOYDS INSURANCE COMPANY ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [Z] [N] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Alain DE ANGELIS
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Me Agnès STALLA
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
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