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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 22/08189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08189 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H5N
AFFAIRE :
Mme [X] [A] (Maître [W] [Z] de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA)
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE (la SELARL SELARL [V] [Y] & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
née le 31 Décembre 1983 à CHAMBRAY LES TOURS
de nationalité Française, demeurant 66 Rue Saint Jacques – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro D 414 993 998
pris en la personne de son représntant légal
dont le siège social est sis 77 Avenue Olivier Messiaen – 72000 LE MANS
représentée par Maître Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [A] est titulaire de comptes de dépôts auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Le 4 avril 2020, elle procédait à un paiement d’un montant de 20.000 €. Elle expliquait avoir été contactée par une personne se présentant comme conseiller de l’établissement britannique REVOLUT LTD lui ayant proposé d’investir son épargne dans les lingots d’or.
Les fonds étaient transférés sur le compte bancaire d’une société « ROSA TRADING SRLS », ayant pour IBAN le numéro IT09 B010 3001 6040 0000 2349 938, domicilié en Italie au sein de l’établissement bancaire BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.
Le 14 septembre 2020, elle déposait plainte pour escroquerie auprès du Commissariat central de police du 11ème arrondissement de PARIS.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, [X] [A] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2024, au visa des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil et les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2025/849 et n°2018/843, [X] [A] sollicite de voir le tribunal :
— Condamner la société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE à rembourser à Madame [A] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [A] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [X] [A] affirme que :
la responsabilité de la banque doit être engagée à titre principal sur les règles spécifiques des obligations de vigilance et de contrôle édictées par le code monétaire et financier, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle civile classique et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du manquement à son obligation d’information, la banque n’a pas été vigilante au regard du placement aytique opéré par Madame [A], en ce qu’elle a elle-même réalisé les opérations de paiement demandées, très largement supérieures au plafond usuel de la banque CREDIT AGRICOLE d’un montant de 3000 euros, alors que sa cliente était sans emploi depuis juin 2020 et percevait des revenus d’un montant de 480 euros par mois, et à destination d’un compte bancaire italien, de sorte que l’opération était particulièrement anormale au regard du fonctionnement habituel du compte.L’opération a eu lieu sans contrôle et sans blocage alors qu’elle aurait du être refusée, le devoir de non-ingérence incombant aux banques trouve en effet sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance imposé à celle-ci de déceler les anomalies apparentes eu égard aux opérations en compte qui, au regard de leur nature, leur montant ou leur fréquence, sont sans rapport avec les habitudes du clientelle n’a reçu aucune information concernant les publications et les alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux offres d’investissement dans des biens divers tels que des lingots d’or ni information concernant les risques présentés par l’opération de paiement ou l’opportunité ou l’adéquation d’un tel placement,elle souffre outre son préjudice financier, d’une profonde dépression ayant des conséquences importantes dans sa vie professionnelle et personnelle
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sollicite de voir le tribunal débouter Madame [A] de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE fait valoir que :
— la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des textes du CMF pour réclamer des dommages et intérêts à la banque,
— Madame [A] a donné l’ordre de paiement et le seul fait que la banque destinataire soit située en Italie ne saurait suffire à suspecter quelconque fraude,
— elle n’était pas informée de la finalité des virements,
— la banque était tenue de réaliser le virement en l’absence d’anomalie de nature à remettre en cause l’authenticité des ordres,
— l’information sur les risques propres aux investissements réalisés incombe à celui qui propose le placement
— elle n’avait pas d’obligation de vérifier qui était la société bénéficiaire et si l’opération économique était justifiée ou de ne pas l’avoir informée des risques associés aux investissements par internet vers l’étranger puisque le CREDIT AGRICOLE avait le devoir de ne pas s’immiscer dans ses affaires et n’avait pas l’obligation particulière de conseil ou de mise en garde à propos de produits auxquels il était étranger
— elle affirme par ailleurs être intervenue en tant que simple prestataire de services de paiement et, en cette qualité, n’ayant pas la charge de contrôler la conformité du destinataire du virement litigieux aux obligations légales des intermédiaires en biens divers, estimant en outre n’être débitrice d’aucune obligation d’information au profit du demandeur eu égard au compte de dépôt ouvert dans ses livres
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE :
Sur l’application des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment :
Les articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
En effet, le régime lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour seule finalité la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Les obligations de vigilance et de déclaration que ce régime impose, dérogatoires au principe de non-ingérence, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés. Elles ne relèvent que de la protection de l’intérêt général.
En conséquence, la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut pas être retenue sur le fondement des article L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Sur l’obligation de vigilance du banquier:
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, le banquier est investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute à la demande de ses clients.
Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
Les montants importants ou inhabituels des virements doivent attirer l’attention de la banque. Ainsi, le fait que le montant du virement soit exceptionnel au regard de la pratique habituelle du client constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander des instructions.
La destination des fonds doit également être analysée, avec une attention particulière portée aux pays à risque. La nature internationale de la transaction, en soi, ne suffit pas à alerter le banquier et doit s’associer à d’autre critère.
Le profil du client peut être un critère d’analyse important, notamment sur les opérations d’investissements. Les clients avertis étant présumés connaître les risques liés à ce type d’opération. De même, d’autres critères tels que l’historique et la position du compte bancaire peuvent être pris en compte.
En l’espèce, [X] [U] ne conteste pas être à l’origine du virement litigieux de 20 000 euros, effectué seule le 4 avril 2020.
Les relevés de compte montrent que le montant du virement, important eu égard à ses revenus mensuels, était inhabituel. De plus, ce virement a été effectué à destination de l’Italie alors qu’elle n’avait pas l’habitude d’effectuer des virements vers l’étranger. Pour autant, le caractère inhabituel de ce virement ne saurait constituer à lui seul une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que Madame [U] avait la libre disposition de ses fonds et que le virement a été effectué alors que son compte était créditeur.
L’ordre de virement en litige ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle puisque Madame [U] qui n’en conteste ni l’authenticité ni l’exactitude, admet avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont elle se dit victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que cette opération a été effectuée à destination d’un autre pays membre de l’Union Européenne à l’époque des faits et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux. Force est d’ajouter que la position du compte concerné est demeurée en position créditrice postérieurement à l’exécution de l’ordre de virement.
L’obligation de la banque en l’occurrence consistait à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de ses clients.
En conséquence, la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut pas être retenue sur le fondement de l’obligation de vigilance du banquier.
Sur le devoir d’information du banquier :
L’article 1112-1 du Code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, Madame [U] ne justifie nullement avoir informé la banque de l’objet de ces opérations financières. La banque n’était pas tenue d’un devoir d’information ou de mise en garde sur un placement dont elle ignorait tout, auquel elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée au moment de la passation de l’ordre de virement. Force est en outre de souligner que l’acquisition de lingots d’or est licite.
Il ne saurait en outre être reproché à la banque agissant en sa seule qualité de teneur de comptes de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire de ces opérations de paiement en litige, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
En conséquence, la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut pas être retenue sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information du banquier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [X] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [X] [U] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [X] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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